Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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enregistré. Lorsque l’autorité fédérale s’assure de la réalisation de cette condition, elle doit le faire de manière pragmatique, par exemple, en exigeant la production de copies des autorisations demandées ou d’autres documents attestant de leur existence et/ou une déclaration écrite par laquelle l’entreprise certifie qu’elle dispose de toutes les autorisations requises par la législation. S’agissant des tâches de protection à exécuter à l’étranger, il y a lieu de respecter également la législation applicable dans l’Etat où le contrat sera exécuté et, au besoin, de produire les autorisations d’exercer des activités en matière de sécurité qu’exige cette législation.

En vertu de la let. f, l’entreprise doit conclure une assurance responsabilité civile. Le montant de couverture doit correspondre au risque encouru. La question de savoir si cette condition est remplie, dépend des circonstances du cas d’espèce. Cette disposition laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité fédérale. Si la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile implique des frais disproportionnés, l’exigence prévue à la let. f ne s’applique pas.

Art. 28 Formation du personnel de sécurité

La formation du personnel de sécurité est une condition essentielle pour garantir une bonne exécution de la tâche de protection confiée par l'autorité. L’art. 28 prévoit par conséquent que le personnel de sécurité doit recevoir une formation compte tenu de la nature des tâches de protection qu’il doit accomplir, du droit international et du droit national applicable.

L’exécution d’une tâche de protection pour le compte de la Confédération à l'étranger peut se dérouler dans un contexte violent. Il convient dès lors que le personnel de sécurité reçoive une formation portant sur le comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance, l’évaluation des atteintes à la santé, les premiers secours et le respect de certains droits. Le personnel de sécurité doit également recevoir une formation en matière de lutte contre la corruption.

Cette formation doit garantir que le personnel de sécurité mis à disposition de l’autorité fédérale exécute la tâche de protection qui lui a été confiée dans le respect du principe de proportionnalité et de l’intégrité physique et psychique des personnes concernées, y compris lorsque celles-ci se comportent de manière inconvenante ou opposent physiquement de la résistance. Dans chaque cas d’espèce, il incombe donc à l’autorité fédérale de déterminer le contenu de la formation que le personnel de sécurité doit recevoir en fonction des circonstances du cas d'espèce, de la prestation à exécuter et de la situation prévalant au lieu d'exécution.

L'art. 28, al. 1 confère un certain pouvoir d’appréciation à l’autorité fédérale pour s'assurer que le personnel de sécurité a reçu une formation adéquate. En règle générale, cette solution permettra à l’autorité d'engager à l’étranger des entreprises qui remplissent les exigences de l’art. 28. Toutefois, il n’est pas exclu que dans une situation extraordinaire aucune entreprise ne remplisse ces conditions, p. ex. en cas de monopole du marché de la sécurité par une entreprise locale. L’al. 2 prévoit dès lors une exception en vertu de laquelle l’autorité fédérale peut engager une entreprise qui ne remplit pas complètement les exigences de l’al. 1 lorsqu’aucune société remplissant ces exigences n’est disponible au lieu d’exécution du contrat et que la tâche de protection ne peut être exécutée autrement. Dans ce cas, la durée du contrat sera de six mois au plus (al. 3). Selon l’al. 4, l’autorité fédérale s’emploiera à obtenir de l’entreprise qu’elle remplisse les exigences de l'al. 1 dans les meilleurs délais.