Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la surveillance des opérations internes des groupes (prêts, garanties et opérations hors bilan, participations, opérations de réassurance, conventions de répartition des coûts, etc.), la gestion des risques, le système interne de contrôle et le cumul des risques au sein des groupes.
Il ne s’agit pas de recenser l’ensemble des transactions internes ; tant l’objectif de la surveillance des groupes que le principe de proportionnalité régissant l’activité de l’administration focaliseront l’analyse sur les transactions essentielles.
Les exigences posées à la garantie d'une gestion irréprochable et à l'obligation de renseigner des caisses-maladie s'appliquent par analogie également à la société holding dirigeante du groupe.
Par conséquent, l’autorité de surveillance devra décider, en fonction du besoin de surveillance qui évolue de manière dynamique, si la surveillance doit prendre la forme d’un rapport ou s’effectuer au moyen de mesures plus rigoureuses.
2.7 Chapitre 7 : Institution commune
L’institution commune LAMal, instituée à l’origine par l’art. 18 LAMal, est une fondation créée par les assureurs-maladie sur mandat de la Confédération. De par la loi, elle est tenue d’exécuter un certains nombre d’activités communes à l’ensemble des assureurs. Ce sont entre autres des activités de régulation au profit des assureurs, des assurés et du système d’assurance-maladie.
La compétence de la surveillance de l’institution commune était jusqu’ici partagée entre l’Autorité fédérale de surveillance des fondations et l’Office fédéral de la santé publique (art. 26 OAMal) en raison de sa forme juridique. La surveillance sera dorénavant intégralement transférée à l’autorité de surveillance au sens de cette loi. Cette mesure se justifie étant donné que l’approbation de l’acte de fondation et des règlements ne constitue qu'une très petite partie de l’activité de surveillance. Le regroupement sous le même toit de la compétence précédemment partagée entre l’Autorité fédérale de surveillance des fondations et l’Office fédéral de la santé publique simplifie la surveillance et en outre leurs processus. Les caisses-maladie étant maintenant elles aussi constituées sous la forme juridique de la société anonyme ou de la société coopérative, la surveillance globale de l’assurance-maladie sociale sera désormais intégralement assumée par l’autorité de surveillance autonome et indépendante au sens de la présente loi.
Elle est ainsi mandatée de prendre en charge les coûts afférents aux prestations légales dans le cas où un assureur serait insolvable. Elle gère pour ce faire un fonds d’insolvabilité. L’activité de surveillance permet certes d’empêcher dans une large mesure les cas d’insolvabilité. Les moyens seront par ailleurs renforcés dans la présente loi afin d’empêcher pro-activement de futurs cas d’insolvabilité. Toutefois, comme un cas d’insolvabilité ne peut pas être totalement exclu, un tel fonds reste nécessaire.
Les autres tâches, confiées jusqu’ici à l’institution commune par le Conseil fédéral, seront reprises dans la loi. L’exécution de l’entraide internationale en matière de prestations dans l’assurance-maladie et la gestion de la compensation des risques entre les assureurs conformément à l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR; RS 832.112.1) a donc été reprise dans le champ d’activité de l’institution commune défini par la loi.