Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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en va de même pour pour la mise en place de la fortune liée de l'assurance-maladie sociale.
3 Commentaire des articles
Art. 1 Objet et but
L’art. 1 réglemente la surveillance que la Confédération exerce sur les personnes juridiques énumérées . L’objet et le but de la loi sont de garantir l’exécution réglementaire de la LAMal et de ses principes fondamentaux. De nouveaux éléments de surveillance telles les dispositions concernant la gouvernance d’entreprise et la transparence, la sécurité financière, la gestion des risques et le contrôle des caissesmaladie, d’une part, garantissent une surveillance efficace et, d’autre part, accroissent la transparence dans le cadre des activités des institutions concernées par la pratique de l’assurance-maladie sociale. La concurrence réglementée peut ainsi être renforcée. L’introduction de mesures conservatoires permet de développer les compétences de l’autorité de surveillance en cas de difficultés financières rencontrées par une caisse-maladie ou d’une autre mise en danger de la pratique de l’assurancemaladie sociale. Les compétences en matière de surveillance de l’activité d’assurance d’une caisse-maladie ou d’un réassureur social sont améliorées dans le but de protéger les assurés. La loi vise aussi à renforcer la sécurité financière de l’assurance-maladie sociale au moyen de la surveillance des groupes d’assurance, dans lesquels les caisses-maladie sont de plus en plus intégrées.
Al. 1
Le premier alinéa englobe la surveillance que la Confédération exerce sur les personnes juridiques énumérées. Par rapport au domaine de surveillance visé par la LAMal, le champ d’application est étendu à d’autres personnes juridiques qui sont impliquées dans la pratique de l’assurance-maladie sociale ou dont l’activité peut avoir une influence décisive sur l’assurance-maladie sociale. En outre, l’activité de surveillance de l’institution commune, déjà assumée par l’autorité de surveillance dans une certaine mesure, est inscrite dans la loi.
Cette disposition limite le domaine de surveillance aux institutions concernées par la surveillance. Les dispositions suivantes de la loi précisent dans quelle mesure les champs d’activité de ces institutions sont soumis à la surveillance.
Let. a
La définition légale décrit les caisses-maladie qui pratiquent déjà principalement l’assurance-maladie sociale conformément à la LAMal et étaient reconnues jusqu'à présent par le DFI et nouvellement par l'autorité de surveillance. La présente loi ne change pas la répartition des tâches entre la FINMA, qui surveille les assurances complémentaires, et la surveillance de l’assurance-maladie sociale.
L’art. 11 LAMal est abrogé suite à la subordination des caisses-maladie à la surveillance selon cette nouvelle loi. Par conséquent, l’assurance-maladie obligatoire peut uniquement être pratiquée en vertu de l’art. 2 de la présente loi. Les entreprises d’assurance privées, soumises à la LSA, ne peuvent ainsi plus recevoir d’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie. Partant, l’art. 3 de la présente loi, qui reproduit l’art. 13 LAMal, remplace les termes « assureurs » et « institutions d’assurance » par l’expression « caisse-maladie ». Cette modification n’a aucune