Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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d’une économie de marché libérale. Les autorisations de l’autorité de surveillance et de la COMCO poursuivent des objectifs différents et sont donc sans rapport. L’autorisation de l’autorité de surveillance pour une fusion, par exemple, n’anticipe pas la décision de la COMCO en l’espèce, laquelle peut encore l’interdire.
Art. 11 Système de répartition des dépenses
Le principe en vertu duquel l’assurance-maladie sociale est financée d’après le système de la répartition des dépenses correspond en substance à la première phrase de l’art. 60, al. 1, LAMal. Désormais, le principe de financement figure dans un article séparé, ce qui accroît la transparence. Le système de répartition des dépenses en vigueur dans l’assurance-maladie sociale doit être maintenu dans le nouveau droit. En d’autres termes, les dépenses courantes doivent en principe être couvertes par les recettes courantes. Dans l’assurance-maladie sociale, les primes doivent être fixées de sorte à couvrir les prestations dues pour la même période. Les comptes annuels permettent d’établir si tel est effectivement le cas. Toutefois, les provisions et réserves doivent être constituées à partir des recettes.
Le système de répartition des dépenses s’applique aussi aux réassureurs sociaux et à l’assurance facultative d’indemnités journalières (cf. art. 75, al. 1, LAMal).
Art. 12 Réserves basées sur les risques
La base légale des réserves figure à l’art. 60, al. 1, LAMal. Un nouvel article est créé pour les prescriptions y afférentes. Il est prévu, pour le 1er juillet 2011 déjà, de passer à un calcul des réserves basé sur les risques par le biais d’une révision de l’OAMal. Le présent projet inscrit ce nouveau procédé dans la loi. Le calcul des réserves en fonction des risques vise à renforcer la transparence et la sécurité.
La première phrase se fonde au sens le plus large sur l’art. 60, al. 1, LAMal. Les provisions et le principe de financement, qui sont fixés dans la même disposition, sont désormais réglementés dans des articles séparés. Les assureurs doivent constituer les réserves à partir de leurs recettes. Les réserves ne sont pas soumises à des obligations particulières. Elles doivent garantir la solvabilité de l’assureur à long terme et couvrir les risques que court une caisse-maladie en pratiquant l’assurance. La seconde phrase décrit les risques dont les assureurs doivent tenir compte pour déterminer leurs réserves nécessaires, et ce avec des notions juridiques ouvertes (risques d’assurance, risques de marché et risques de crédit).
Le calcul des réserves basé sur les risques doit être concrétisé au niveau de l’ordonnance. Ces dispositions peuvent être reprises des art. 78 ss OAMal, révisés au 1er juillet 2011 et qui instaurent le calcul des réserves basé sur les risques.
Art. 13 Provisions
La base légale des provisions des caisses-maladie figure à l’art. 60, al. 1, LAMal. Toutefois, l’article ne parle pas de « provisions », mais de « réserves afin de supporter les coûts afférents aux maladies déjà survenues ». Ce n’est qu’au niveau de l’ordonnance (art. 83 OAMal) que l’on trouve la notion plus appropriée de « provisions ». Le présent projet inscrit la notion de « provisions » dans la loi en créant un article séparé.