Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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de surveillance a en outre la possibilité d’ordonner la réalisation de la fortune liée dans le but de protéger les personnes assurées (cf. art. 39, al. 2, let. e).

Art. 15 Approbation des tarifs de primes

Les principes régissant la détermination des primes et les prescriptions relatives au rabais pour les franchises annuelles restent dans la LAMal et l’OAMal et n’entrent pas dans la présente loi. Il en va de même pour les dispositions concernant la réduction des primes, les primes UE et la réduction des primes en faveur des assurés résidant dans l’UE (art. 61, al. 4, LAMal ; art. 61a LAMal ; art. 65-66a LAMal et dispositions d’exécution y afférentes). Dans le but d’accroître la transparence, un article consacré à l’approbation des tarifs de primes est inscrit dans la présente loi. L’approbation des primes relève du Conseil fédéral en vertu de l’art. 61, al. 5, LA-Mal. Celui-ci a délégué cette compétence à l’autorité de surveillance. Pour cette raison, cette dernière approuve les primes dans le cadre de sa fonction de surveillance (cf. art. 92 OAMal). Dans le droit en vigueur, la loi et l’ordonnance ne sont pas harmonisées. La création d’une clause de délégation claire permet d’y remédier. Comme dans la législation en vigueur, le présent article forme la base légale pour l’ensemble des dispositions d’exécution relatives à la procédure d’approbation des primes. Le droit des cantons, figurant à l’art. 61, al. 5, LAMal, de se prononcer sur les tarifs de primes prévus pour leurs résidents avant l’approbation n’est pas repris dans la nouvelle loi sur la surveillance. L’approbation des primes, comme la surveillance de l’assurance-maladie sociale, incombe à la Confédération. Comme la procédure d’approbation des primes est globalement simplifiée et déterminée par des critères clairs, la participation des cantons n’est plus nécessaire.

Al. 1

Les tarifs des primes de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières ne peuvent être appliqués qu’après approbation par l’autorité de surveillance. Les tarifs des primes des caisses-maladie ne sont pas valables avant d’avoir été approuvés. L’approbation des primes par l’autorité de surveillance a un effet constitutif.

Al. 2

L’al. 2 décrit les principes régissant le contrôle des primes. Celles-ci doivent respecter le cadre légal et garantir la solvabilité des caisses-maladie. Par ailleurs, elles ne doivent pas être abusives. Par « primes abusives », on entend, d’une part, les primes qui ne couvrent pas les coûts escomptés de la même année et, d’autre part, les primes qui contribuent à la constitution de réserves ou de provisions excessives. Grâce à des primes qui couvrent les coûts de manière conséquente, les subventions croisées à l’aide de capitaux provenant d’autres branches d’assurance ou d’une holding deviennent inutiles. La constitution de réserves et de provisions excessives est problématique pour les raisons suivantes : l’assurance-maladie sociale est financée d’après le système de la répartition des dépenses et, enfin, l’assurance obligatoire des soins est une assurance sociale obligatoire.

Al. 3

La non-approbation des primes par l’autorité de surveillance et la détermination d’une prime appropriée par voie de décision ne sont pas explicitement réglementées dans la LAMal et ses dispositions d’exécution. Ces dernières précisent seulement que les primes doivent être approuvées et que celles qui ne le sont pas ne peuvent