Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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dé aux caisses-maladie qui doivent adapter leur forme juridique aux nouvelles exigences.

Let. b

La LAMal exige déjà d’avoir un siège en Suisse (art. 13, al. 2, let. e, LAMal). Cette condition est conservée en raison du caractère de droit public de l’assurancemaladie.

Let. c

Cette disposition est également reprise de la LAMal (art. 13, al. 2, let. b, LAMal). Les organes responsables doivent notamment disposer des connaissances et des compétences nécessaires à la pratique d’une assurance sociale. Dans ce cadre, les directives de gouvernance d’entreprise ont été inscrites dans la présente loi.

Let. d

Cette disposition est reprise de la LAMal (art. 13, al. 2, let. c, LAMal) et complétée en conséquence. Aujourd’hui déjà, l’art. 12, al. 3, OAMal spécifie que les assureurs doivent disposer d’une réserve en tant que capital initial. Désormais, il est précisé au niveau de la loi qu’un capital initial est nécessaire sous forme de réserves. L’ordonnance définira quant à elle ce que signifie suffisant et comment calculer le capital initial nécessaire.

Let. e

La nécessité de disposer d’un organe de révision externe agréé découle du code des obligations ; elle est reprise de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (art. 86 OA-Mal). Les exigences relatives à l’agrément de l'organe de révisions externe se fondent sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR ; RS 221.302 ; voir en particulier l’art. 6 LSR).

Let. f

Cette condition comprend les principaux principes de l’assurance-maladie sociale (mutualité, égalité de traitement, affectation des ressources de la LAMal aux buts de l’assurance-maladie sociale). Aussi, elle est reprise de la LAMal (art. 13, al. 2, let. a, LAMal).

Let. g

L’obligation d’offrir également une possibilité d’affiliation à l’assurance-maladie sociale aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, et la possibilité d'être exempté de cette obligation sur demande sont reprises de la LAMal (art. 13, al. 2, let. f, LAMal).

Let. h

L’obligation de pratiquer également l’assurance individuelle d’indemnités journalières conformément à la LAMal est déjà prévue dans la LAMal et conservées (art. 13, al. 2, let. d LAMal).

Let. i

L’obligation d’admettre, dans les limites du rayon d’activité territorial, toute personne en droit de s’assurer compte parmi les principes fondamentaux de l’assurancemaladie sociale, raison pour laquelle elle est reprise de l’art. 4, al. 1, LAMal.