Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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La surveillance des caisses-maladie exige un contrôle des rapports de gestion. Ceuxci doivent être établis conformément aux prescriptions générales en vigueur en matière d’établissement des comptes et sur des formulaires standards, par souci de comparabilité, de transparence et de continuité.
Contrairement au droit en vigueur, les prescriptions en matière d’établissement des comptes devront être rendues obligatoires par l’autorité de surveillance. Selon l’art. 82 OAMal, il incombe aux assureurs d’élaborer en commun des normes comptables uniformes et de les soumettre pour approbation à l’autorité de surveillance. Les expériences ont montré que cette réglementation est inapplicable et que le plan comptable requis ne peut être adapté aux évolutions actuelles de la branche dans un délai raisonnable. L’ordonnance sur la présente loi définira et concrétisera des dispositions relatives au plan comptable et aux directives sur la mise en compte.
L’autorité de surveillance garde la compétence de fixer des exigences concernant les rapports remis à la surveillance. Elle peut notamment émettre des instructions sur la forme et le degré de spécification qu’elle attend des comptes annuels.
Art. 25 Organe de révision externe
Al. 1
La LAMal ne contient pas de règles définissant le rôle et les tâches de l’organe de révision externe. Dorénavant, en vertu des art. 6 et 30, les caisses-maladie et les réassureurs seront tenus de désigner un organe de révision externe agréé qui aura pour tâche de procéder à un contrôle ordinaire conformément à l’art. 727 CO. Il en résultera plus de transparence dans la gestion des caisses-maladie, un plus grand respect des règles de conduite et un meilleur suivi des affaires.
Al. 2
En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral définit notamment les conditions de l’« agrément » de l’organe de révision externe. Il peut aussi choisir l’une des catégories visées à l’art. 15 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR).
Art. 26 Tâches de l’organe de révision externe
Les tâches de l’organe de révision externe sont précisées dans cette disposition, notamment en ce qui concerne les comptes annuels. Selon l’al. 2, l’autorité de surveillance peut charger l’organe de révision externe de procéder à des contrôles spéciaux, et les coûts de ces audits seront mis à la charge des caisses-maladie et des réassureurs sociaux concernés. Il s’agit de mandats ponctuels. L’autorité de surveillance doit en effet pouvoir confier des missions particulières aux organes de révision externes en raison de situations particulières, par exemple si l’autorité de surveillance dispose d’informations nécessitant d’être confirmées ou infirmées. L’al. 3 oblige les organes de révision externes à établir un rapport sur leur examen et leurs éventuelles observations. Les exigences fixées actuellement à l’art. 87 OAMal ont été ainsi reprises en substance dans la loi.
Art. 27 Obligation d’annoncer de l’organe de révision externe
Les informations que détient l’organe de révision externe revêtent une grande importance non seulement dans le domaine de la surveillance proprement dite, mais éga-