Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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Les frais administratifs doivent être limités aux exigences d’une gestion économique. Etant donné l’obligation de s’assurer, les assurés sont en droit d’attendre une gestion aussi économique que possible. En outre, les frais administratifs ont une influence sur les primes, dont le montant détermine à son tour les subsides des pouvoirs publics. Pour toutes ces raisons, la loi oblige les caisses-maladie à limiter les frais administratifs aux exigences d’une gestion économique.

Al. 2

Les frais relatifs aux activités des courtiers et autres intermédiaires et à la publicité que font les assureurs pour acquérir de nouveaux assurés sont comptabilisés dans les frais d’administration des assureurs. L'expérience a montré que les personnes pratiquant le démarchage recourent à des méthodes de plus en plus agressives. C'est la raison pour laquelle l’art. 19, al. 2 habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions en la matière. Il s'agit de protéger les assurés contre une sélection des risques opérée par les intermédiaires mandatés par les assureurs, mais également de réaliser des économies dans le domaine de l'assurance-maladie sociale. Le Conseil fédéral a ainsi notamment la compétence de limiter le montant des commissions des intermédiaires. Il peut également édicter des dispositions concernant tous les types de publicité.

Art. 20 Garantie d’une activité irréprochable

Dans la législation LAMal en vigueur, il n’existe aucun moyen de contrôler l’aptitude professionnelle et l’intégrité morale des organes directeurs des caissesmaladie. Comme il faut plus professionnaliser le secteur des caisses-maladie et prendre en compte les principes d’éthique économique, il semble nécessaire de prévoir à l’avenir une disposition spéciale concernant les exigences que doivent remplir les décideurs et/ou responsables d’une caisse-maladie. Pour cela, l’autorité de surveillance doit, d’une part, tenir compte de la compétence de fixer les qualifications professionnelles requises des individus. D’autre part, il est aussi imaginable qu’elle fixe des exigences relatives à la qualification des organes concernés. Par exemple, la majorité du conseil d’administration devrait avoir des connaissances spécialisées avérées dans le domaine des assurances.

De manière générale, le présent article s’appuie sur l’art. 14 LSA. L’al. 3 s’inspire de l’art. 13 de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (ordonnance sur la surveillance, OS ; RS 961.011), et l’art. 4 se fonde sur l’art. 53a LPP, quoique avec d’importantes modifications. Cette disposition forme la base légale formelle pour l’ensemble des dispositions d’exécution relatives à la gouvernance d’entreprise.

Al. 1

En vertu de l’al. 1, la direction d’une assurance sociale doit disposer d’un savoirfaire spécifique de même que de qualifications personnelles et professionnelles afin de garantir une activité irréprochable. Désormais, de telles exigences sont inscrites dans la loi.

Al. 2

Le Conseil fédéral est habilité à fixer les qualifications professionnelles requises des personnes chargées de la direction d’une caisse-maladie. Il peut aussi définir des délais d’adaptation pour remplir ces exigences professionnelles.