Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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Al. 3

Les doubles mandats, c’est-à-dire le fait qu’une personne préside simultanément le conseil d’administration et la direction, sont interdits. En vertu des principes de gouvernance d’entreprise largement admis de nos jours, les doubles mandats ne comptent plus parmi les méthodes de gestion idéales, car ils nécessitent des mécanismes de contrôle supplémentaires et ne respectent pas le principe de l’équilibre des pouvoirs (checks and balances).

Al. 4

Contrairement à la LSA, cette disposition doit être inscrite dans la loi. Dans l’assurance-maladie sociale, il faut précisément éviter les conflits d’intérêts, car il s’agit d’une assurance sociale. Partant, l’al. 4 habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions concernant la publication des intérêts et la prévention des conflits d’intérêts.

Art. 21 Publication des indemnités

La publication des montants et des formes des indemnités versées aux membres du conseil d’administration, du comité ou de la direction d’une caisse-maladie est un principe de gouvernance d’entreprise bien accepté. Les informations relatives aux salaires des organes de décision supérieurs sont déjà rendues accessibles au public par de nombreuses caisses-maladie, à titre volontaire, dans le rapport de gestion. La nouvelle loi impose aux caisses-maladie de publier les montants totaux des indemnités du conseil d’administration, du comité et de la direction. Une telle obligation accroît la transparence. Elle a aussi été plébiscitée par le monde politique (voir postulat Teuscher 08.3318 et motion Giezendanner 10.3799).

Art. 22 Gestion des risques

Al. 1

Par analogie au message concernant la LSA du 9 mai 2003 (FF 2003 3353), la présente loi ne vise pas à définir de manière abstraite les exigences spéciales, en matière d’organisation, que la surveillance pose aux caisses-maladie. Au contraire, elle exige une organisation qui permet une gestion des risques couvrant les risques principaux de l’entreprise. Les critères de qualité priment. Par gestion des risques, on comprend le recensement, l’évaluation et la prise en compte des risques. En d’autres termes, une caisse-maladie doit être en mesure de limiter les risques financiers le cas échéant. Les risques sont quantifiés dans le cadre du calcul des réserves, qui se base sur eux.

Dans la définition, la gestion des risques comprend les méthodes et processus qui servent à identifier, évaluer, surveiller et rapporter les risques.

Al. 2

Cet alinéa habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur l’objectif, le contenu et les documents nécessaires relatifs à la gestion des risques au sens de l’al. 1, de même que sur le contrôle des risques par les caisses-maladie.

Art. 23 Contrôle interne de l’activité