Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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Cet alinéa déclare que les mêmes délais de prescription sont en principe applicables aux droits de la caisse lésée et aux droits avant la subrogation. Ils dépendent du type de créance. Les délais ne commencent pas à courir avant que l’institution commune ait eu connaissance de l’étendue des prestations et de la personne contre laquelle elle peut exercer un recours. Cette disposition permet à l’institution commune de faire valoir les prétentions dans lesquelles elle est subrogée, malgré de courts délais.

Al. 4

Les prétentions que l’institution commune peut faire valoir sont versées au fonds d’insolvabilité. Celui-ci sera dédommagé dans la mesure du possible. S’il peut l’être entièrement, l’excédent est versé à la masse en faillite et réparti proportionnellement entre les créanciers restants. S’il reste un solde, celui-ci est destiné au fonds d’insolvabilité après la liquidation de la caisse (art. 53, let. b).

Art. 59 Redevances à la compensation des risques

Les art. 59 à 63 reprennent la disposition transitoire relative à la modification de la LAMal du 21 décembre 2007 (RO 2009 4755) et qui institue le nouveau système de compensation des risques. Ils sont désormais inscrits dans la loi, au chapitre 7 concernant l'institution commune, dans une section intitulée "Compensation des risques". Pour assurer une meilleure lisibilité, les différents alinéas ont été répartis en 5 articles. L'art. 59 correspond à l'al. 1 de la disposition transitoire relative à la modification de la LAMal du 21 décembre 2007.

A l’origine, la compensation des risques ne prenait en compte que l’âge et le sexe des assurés mais, par la modification de la LAMal précitée, elle a été complétée avec le critère du séjour hospitalier.

Le système de la compensation des risques a fait ses preuves et tout indique qu’il existe une majorité d’intervenants au débat sur l’assurance-maladie pour soutenir le renforcement ultérieur de ce système en diminuant l’attrait de la sélection des risques et en renforçant la solidarité. Le système actuel repose sur le principe de la prime unique, des rabais accordés aux enfants et pouvant l’être aux jeunes adultes. En revanche, quels que soient le sexe ou l’âge des assurés chez un même assureur et dans un même canton ou une même région, la prime est la même quel que soit l’état de santé de la personne. Ainsi, les assureurs peuvent être tentés de rechercher davantage des hommes jeunes et en bonne santé ou de tenter de faire partir les personnes malades et âgées. Pour contrecarrer ce danger, le système de compensation des risques a été institué.

Art. 60 Risque de maladie élevé

Cet article correspond à l'al. 2 de la disposition transitoire relative à la modification de la LAMal du 21 décembre 2007. Il reprend la disposition centrale de la nouvelle compensation des risques qui prend en compte la durée du séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social.

Art. 61 Effectifs d'assurés déterminants

Cet article correspond à la première phrase de l'al. 3 de la disposition transitoire relative à la modification de la LAMal du 21 décembre 2007 et définit les effectifs d'assurés déterminants pour la compensation des risques.