Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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Art. 62 Calcul de la moyenne

Cet article correspond à la deuxième partie de l'al. 3 de la disposition transitoire relative à la modification de la LAMal du 21 décembre 2007 et détermine le calcul des différences moyennes de risque et les séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social dont il faut tenir compte.

Art. 63 Exécution

Cet article correspond aux al. 4 à 6 de la disposition transitoire relative à la modification de la LAMal du 21 décembre 2007. Il confie l'exécution de la compensation des risques à l'institution commune et contient une norme de délégation en faveur du Conseil fédéral pour édicter des dispositions d'exécution.

Puisqu'il n'existe aujourd'hui plus aucun motif de limiter la durée de la compensation des risques, le Conseil fédéral propose d'introduire définitivement les dispositions y relatives dans la loi (art. 59 à 63). C'est la raison pour laquelle l'al. 7 de la disposition transitoire relative à la modification de la LAMal du 21 décembre 2007, qui limite la durée de la validité de la compensation des risques à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la loi, n'est pas repris dans la présente loi et est abrogé (voir les modifications du droit en vigueur).

Art. 64 Tribunal administratif fédéral

Pour les litiges opposant l’institution commune à une caisse-maladie, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est réglée dans la LAMal en deux endroits différents. Du fait que la réglementation relative à l’institution commune est pour l’essentiel reprise dans la nouvelle loi, il est judicieux de reprendre également, sans y apporter aucune modification, les dispositions de procédure.

Al. 1

L’art. 90a LAMal est repris tel quel dans cet alinéa. Les renvois à la nouvelle loi ont remplacé les anciens renvois à la LAMal.

Art. 65

Cette disposition prescrit que la loi sur procédure administrative est applicable à moins que la loi n'y déroge. Ainsi, l'autorité de surveillance doit appliquer cette loi de procédure lorsqu'elle rend des décisions dans le cadre de ses activités de surveillance à l'égard des caisses-maladie, par exemple ses décisions d'octroyer ou de refuser une autorisation d'exercer l'assurance-maladie sociale ou la réassurance, ou qu'elle prend des mesures conservatoires.

Cette loi de procédure sera par ailleurs utilisée dans le cadre des sanctions administratives (Art.82) décidées par l'autorité de surveillance. Ces sanctions ayant avant tout un caractère préventif et non pas répressif, il est approprié de faire application de la loi sur la procédure administrative pour qu'elles puissent être mises en oeuvre de manière rapide par l'autorité de surveillance elle-même, d'autant que les droits des justiciables y sont pleinement garantis.

Art. 66 Forme juridique, siège et désignation