Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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Cet article est la disposition centrale de la loi, statuant que la Surveillance fédérale des assurances sociales de la santé (SASO) existe sous la forme d’un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique, dont le siège est à Berne. La SASO est ainsi un établissement autonome de droit public faisant partie de l’administration fédérale décentralisée au même titre que la FINMA, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) ou l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).
L’al. 3 fixe les bases de l’organisation de la SASO. Selon cette disposition, l’établissement règle son organisation selon les principes d’une gouvernance d’entreprise de qualité et moderne ainsi que d’une gestion économique des affaires, et tient sa propre comptabilité.
Art. 67 Organes
Les organes de la SASO sont le conseil d’administration, la direction et l’organe de révision. Cette liste est exhaustive.
Art. 68 Conseil d’administration
Al. 1
Let. a
Le conseil d’administration fixe les objectifs stratégiques de la SASO et les soumet au Conseil fédéral pour approbation. Ces objectifs comprennent notamment la définition de priorités dans les activités de la SASO, la planification des ressources et du personnel, ainsi que le développement de la gestion administrative de la SASO. Il appartiendra à la SASO de définir la portée et la précision des objectifs stratégiques qu’elle se donnera. Ils devront toutefois être rendus publics, une fois approuvés par le Conseil fédéral.
Let. b
Le conseil d’administration est à même de statuer sur les affaires de grande portée. Il faut entendre par là les affaires liées à la mise en œuvre des objectifs stratégiques visés à la let. a. Il appartient au conseil d’administration de prendre les décisions de grande portée préjudicielle ou entraînant de graves conséquences pour l’économie ou la politique de surveillance (telle l’approbation de l’ouverture de la faillite d’une grande caisse-maladie). Dans ce cas, il agira sur proposition de la direction. Les compétences du conseil d’administration peuvent par ailleurs inclure des décisions concernant le personnel ou l’acquisition d’importants moyens technologiques.
Le conseil d’administration définira la répartition des compétences – entre lui-même et la direction – dans le règlement d’organisation. Cette répartition ne crée pas de droits pour des tiers. Les parties concernées n’auront donc pas le droit d’exiger une décision du conseil d’administration plutôt que de la direction, par exemple.
Let. c
Les compétences stratégiques, telle la réglementation, font partie des tâches centrales du conseil d’administration. Il lui appartiendra donc d’édicter les ordonnances et d’adopter les circulaires et il sera appelé à donner son avis sur les projets de loi et d’ordonnance qui lui seront soumis par la Confédération.
Let. d et e