Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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2.8 Chapitre VIII Enregistrement et conservation de données

2.8.1 Art. 37 Enregistrement et conservation des données nationales sur les délinquants sexuels condamnés

Les Parties sont tenues, aux termes du par. 1, d'enregistrer et de conserver, en adéquation avec leur droit interne, les données relatives à l'identité ainsi qu'au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la convention. Elles doivent en outre veiller à ce que ces informations puissent être transmises à l'autorité compétente d'une autre Partie, conformément aux conditions établies par son droit interne et les instruments internationaux pertinents (par. 3).

La loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN150, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, rend l'analyse de l'ADN applicable à tous les cas où cette méthode pourrait permettre d'élucider un crime ou un délit; elle ne contient pas de liste d'infractions. La loi s'applique à l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées. Le prélèvement d'un échantillon d'ADN sur une personne vivante, généralement par frottis de la muqueuse jugale, peut être ordonné par la police dans le cadre du traitement de données signalétiques; si la personne en question s'y oppose, la décision d'y procéder ressortit à l'autorité d'instruction pénale. Les autorités judiciaires ne statuent exclusivement que dans des cas spéciaux, par exemple lors d'enquêtes de grande envergure. L’office compétent peut, dans les limites de la collaboration avec Interpol prévue aux art. 350 et 352 CP, transmettre aux autorités suisses les demandes de comparaison de profils d’ADN émanant de l’étranger et présenter les requêtes suisses à des autorités étrangères. La collaboration internationale est subordonnée au respect des principes applicables au prélèvement des échantillons et à l’assurance que la comparaison des profils d’ADN est effectuée selon des critères fiables. Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale. Les actes d'entraide au sens de l'art. 63 EIMP comportent donc également la transmission d'empreintes génétiques à d'autres Etats.

La loi sur les profils d'ADN est en principe applicable aux procédures pénales au sens du CPP, mais le CPP prévaut sur la loi en ce qui concerne le prélèvement des échantillons et l'analyse de l'ADN (art. 1a de la loi sur les profils d'ADN, art. 259 CPP). La loi régit en outre l'utilisation des profils d'ADN en dehors d'une procédure pénale (art. 1, al. 1, let. b et c). Dans le CPP, les analyses de l'ADN sont réglées aux art. 255 ss. Pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu, sur d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu et sur des personnes décédées (art. 255 CPP). Il est également possible d'établir un profil d'ADN avec le matériel biologique prélevé sur les lieux de l'infraction ou sur un objet qui a servi à la commettre. Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur les personnes qui ont été condamnées pour la commission intentionnelle d’un crime à une peine privative de liberté de plus d’un

150 RS 363.