Rapport explicatif
Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 9 pages
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Rapport
1 Genèse du projet
1.1 Initiative parlementaire
Le 29 septembre 2008, le conseiller national Daniel Jositsch a déposé une initiative parlementaire visant à faire compléter le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)1 pour éviter que des mesures simples d'investigation utilisant des formes simples de mensonge ou d'achats fantômes soient soumises aux dispositions sur l'investigation secrète. Le 4 mai 2009, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a procédé à un examen préalable de l'initiative et a décidé de lui donner suite par 21 voix contre 0 et deux abstentions, comme l'y autorise l'art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)2. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé cette décision sans opposition le 22 avril 2010 (art. 109, al. 3, LParl).
1.2 Travaux de la CAJ-N
En 2011, la CAJ-N s'est penchée sur la mise en œuvre de l'initiative parlementaire à deux reprises. Elle a adopté à l’unanimité l'avant-projet ci-joint le 12 mai 2011.
Une consultation est organisée sur cet avant-projet conformément à la loi du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation3.
La CAJ-N a été soutenue dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police, comme le permet l'art. 112, al. 1, LParl.
2 Grandes lignes de l'avant-projet
2.1 Contexte
En adoptant la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (LFIS)4, le législateur fédéral a créé une base légale inédite permettant de faire intervenir des agents infiltrés. Bien que la loi ne contienne pas de définition de l'investigation secrète, elle indiquait à son art. 1 que le but de cette mesure était "d'infiltrer le milieu criminel par des membres de la police qui ne sont pas reconnaissables comme tels (agents infiltrés) et de contribuer ainsi à élucider des infractions particulièrement graves".
Les praticiens ont conclu de cette disposition que toutes les mesures d'investigation par lesquelles des membres de la police qui ne sont pas reconnaissables comme tels
1 RS 312.0
2 RS 171.10
3 RS 172.061
4 RO 2004 1409, 2006 2197, annexe ch. 29, 2007 5437, annexe ch. II 6, 2006 5437, art. 2, ch. 2, 2010 1881, annexe 1 ch. I 2