Rapport explicatif

Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 9 pages

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rapprochent de l'observation. Contrairement à l'investigation secrète, les recherches secrètes ne nécessitent pas l'autorisation du juge. Tout comme l'observation, elles seront ordonnées par la police et devront recueillir l'autorisation du ministère public dans un délai d'un mois. Il serait illogique que le juge doive autoriser également les recherches secrètes, car l'atteinte à la situation juridique de la personne visée est bien inférieure en matière de recherches secrètes que d'investigation secrète. Il en résulterait en outre des difficultés pratiques.

La CAJ-N rappelle que les dispositions proposées concernent uniquement les cas où il existe des soupçons d'infraction. Il suffit que ces soupçons soient vagues11. Or il existe de nombreux cas, dont ceux où les policiers participent à des conversations dans les chatrooms pour prévenir la commission d'infractions sexuelles sur des enfants, ou encore ceux où des achats-tests d'alcool sont effectués, où il n'y a pas encore de soupçons concrets. Les mesures secrètes déployées ne peuvent donc pas s'appuyer sur les dispositions proposées. La Confédération ne pourrait pas édicter les bases légales nécessaires, car il ne s'agit pas de mesures relevant du droit de la procédure pénale, pour lesquelles elle serait autorisée à légiférer en vertu de l'art. 123, al. 1. de la Constitution fédérale (Cst.)12. Il s'agit de mesures antérieures à l'ouverture de la procédure pénale, qui servent à prévenir ou à révéler une infraction potentielle. Les bases légales nécessaires doivent s'inscrire dans la législation policière cantonale. Les compétences législatives dont dispose la Confédération en matière de droit policier sont en effet purement ponctuelles et inappropriées en rapport avec la présente thématique13. Il existe déjà une situation semblable dans le droit de la procédure pénale: l'observation, qui présente certaines similitudes avec les recherches secrètes, n'est réglée dans le CPP que dans la mesure où il s'agit d'élucider une infraction déjà commise ou en cours. L'art. 282, al. 1, let. a, CPP ne permet d'ordonner une observation qu'à la condition que "des indices concrets laissent présumer que des crimes ou des délits ont été commis". Si une observation a pour objectif de prévenir ou de révéler des infractions qui pourraient être commises, elle ne peut se fonder sur les art. 282 s. CPP, mais nécessite, selon une doctrine unanime14, une base légale dans le droit policier. Les cantons se dotent actuellement des bases légales nécessaires aux recherches secrètes. Il convient de veiller à l'harmonisation des dispo-

11 Nathan Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, n°26 ad. art. 309.

12 RS 101

13 Cf. l'avis exprimé par le Conseil fédéral en réponse à la motion Schmid-Federer 08.3841 "Investigations secrètes avant l'ouverture d'une procédure pénale".

14 Annegret Katzenstein, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerischen Strafprozessordnung. Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n° 12 ad. art. 282 (avec une référence au refus du Parlement d'étendre cette disposition aux infractions qui pourraient être commises); Thomas Hansjakob, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 6 ad. art. 282; Franz Riklin, StPO Kommentar, Zurich 2010, n° 4 ad. art. 282; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n° 2 ad. art. 282; Beat Rhyner/Dieter Stüssi, in: Albertini/Fehr/Voser (éd.), Polizeiliche Ermittlung. Ein Handbuch der Vereinigung der Schweizerischen Kriminalpolizeichefs zum polizeilichen Ermittlungsverfahren gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2008, p. 473; Edy Meli, in: Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda (éd.), Codice svizzzero di procedura penale (CPP). Commentario, Zurich/St-Gall 2010, n° 2 ad. art. 282. Olivier Guéniat/Frédéric Hainard, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad. art. 282.