Rapport explicatif
Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 9 pages
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lice doit faire autoriser les recherches secrètes par le ministère public un mois après les avoir ordonnées dans le cadre d'une investigation policière au sens des art. 306 s. CPP, pour qu'elles ne se prolongent pas indéfiniment. Cette disposition est analogue à celle sur l'observation (art. 282, al. 2, CPP).
Art. 298c (nouveau) Qualités requises de l'agent affecté aux recherches se-
crètes et modalités d'exécution
Les qualités requises de l'agent sont les mêmes que pour l'investigation secrète (art. 287 CPP), à la différence que seuls les membres d'un corps de police peuvent effectuer des recherches secrètes.
Art. 298d (nouveau) Fin des recherches et communication
Cette disposition est identique sur le fond à la disposition correspondante sur l'investigation secrète (art. 297 CPP). Seules différences, les recherches secrètes ne doivent pas être autorisées par le tribunal des mesures de contrainte, mais tout au plus par le ministère public, et que seuls des membres de la police et non des particuliers peuvent les mener.
4 Conséquences
Les modifications proposées n'ont aucune conséquence en matière de finances et de personnel.
5 Constitutionnalité
Les recherches secrètes comme l'investigation secrète sont des mesures d'enquêter sur des soupçons relatifs à une infraction commise, soit des mesures relevant de la procédure pénale et non de la police. La Confédération est habilitée à édicter les modifications nécessaires en se fondant sur ses compétences législatives en matière de procédure pénale (art. 123, al. 1, Cst.).