Rapport explicatif

Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 9 pages

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- Les recherches secrètes sont en règle générale de courte durée. Mais

puisque l'on ne saurait exclure qu'elles durent un certain temps, l'art. 298b, al. 2 exige l'autorisation du ministère public après un mois.

- Contrairement à l'investigation secrète, les recherches secrètes sont l'apa-

nage des policiers. La police ordonne elle-même les recherches secrètes sans avoir besoin d'une autorisation du juge. S'il était possible de recourir à des particuliers, il n'y aurait pas d'instance indépendante pour vérifier leur aptitude. La police devrait décider seule qui elle peut affecter aux recherches secrètes. Comme il ne s'agit pas d'une simple observation et que les personnes affectées aux recherches secrètes entrent directement en contact avec des personnes cibles, une telle réglementation paraîtrait problématique.

- Le recours aux recherches secrètes n'est pas limité à certaines infractions

comme c'est le cas pour l'investigation secrète, mais s'étend à tous les crimes et délits. Les recherches secrètes ne sont pas autorisées toutefois en cas de simples contraventions, du fait que l'observation, moins intrusive que les recherches secrètes, est réservée aux crimes et aux délits (art. 282, al. 1, let. a, CPP).

L'al. 2 met en exergue deux différences majeures entre les recherches secrètes et l'investigation secrète: d'une part, les agents affectés aux recherches secrètes ne sont jamais munis d'une identité d'emprunt attestée par un titre et, d'autre part, après l'intervention, leur identité véritable est révélée dans la procédure. De ce fait, l'intensité de l'atteinte à la situation juridique de la personne visée est bien moins forte qu'en cas d'investigation secrète: sans identité d'emprunt, l'intensité de la tromperie est moins élevée; puisque le nom de l'agent affecté aux recherches secrètes est révélé dans la procédure, les droits de défense de l'accusé ne subissent aucune limitation.

Art. 298b (nouveau) Conditions

Cette disposition correspond en grande partie à celle sur l'observation (art. 282 CPP), à la différence près qu'il faut des "soupçons" pour fonder des recherches secrètes alors qu'il ne faut que des "indices concrets" pour fonder une observation (art. 282, al. 1, let. a, CPP). La raison en est que les recherches secrètes sont plus intrusives que l'observation. Les agents affectés aux recherches secrètes ne se contentent pas d'observer la personne visée mais l'induisent en erreur en communiquant avec elle.

L'al. 1, let. a exige que des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis. Cette formulation exclut le recours aux recherches secrètes dans le but de prévenir ou de révéler des infractions potentielles (parce qu'une telle mesure relèverait du droit policier), mais n'implique pas pour autant que l'infraction ait déjà été menée à son terme. L'al. 1, let. a peut donc fonder des recherches secrètes même s'il n'existe que des soupçons qu'une infraction est en cours.

L'al. 1, let. b reprend la clause de subsidiarité inscrite à l'art. 286, al. 1, let. c, CPP.

Al. 2: Si les recherches secrètes prennent en règle générale la forme d'interventions de courte durée, il n'est pas nécessaire pour autant de fixer une limite temporelle puisque l'atteinte à la situation juridique de la personne visée n'est pas trop sévère et que les recherches secrètes ne sont permises qu'en cas de soupçons. Toutefois, la po-