Rapport explicatif

Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 9 pages

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sitions du CPP et des législations policières cantonales afin d'éviter les difficultés lors de l'exploitation dans le cadre de la procédure pénale des informations obtenues grâce à des mesures policières préventives. C'est pourquoi la CAJ-N coordonne ses travaux avec ceux de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), qui est en train d'élaborer un modèle de réglementation à l'intention des cantons.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Section 5 Investigation secrète

Art. 285a (nouveau) Définition

Cette disposition va plus loin que l'art. 1 LFIS, simple description du but de l'investigation secrète. La définition proposée resserre le cadre fixé par le Tribunal fédéral et limite l'investigation secrète aux cas que la LFIS était censée régler.

L'investigation secrète se caractérise par l'infiltration d'un milieu criminel et l'instauration d'une relation de confiance avec la personne visée. Les agents infiltrés sont pour ce faire munis durablement d'une fausse identité attestée par un titre (document d'identité, carte de crédit, etc.). Contrairement au droit en vigueur, l'identité d'emprunt est considérée comme un élément définitoire de l'investigation secrète; cela n'aura pas de répercussions importantes dans la pratique puisqu'à l'heure actuelle, les agents infiltrés sont régulièrement munis d'une identité d'emprunt.

Comme dans le droit en vigueur, l'investigation secrète vise à élucider des infractions particulièrement graves.

Art. 288, al. 1 et 2

L'al. 1 est modifié pour tenir compte du fait que les agents infiltrés seront désormais toujours munis d'une identité d'emprunt. Le remplacement du ministère public par la police en tant qu'autorité munissant les agents infiltrés d'une identité d'emprunt est une adaptation de la situation juridique à la pratique.

En conséquence de ce changement, à l'al. 2, "il" est remplacé par "elle" en français.

3.2 Section 5a Recherches secrètes

Du fait que l’on donne une définition plus étroite de l'investigation secrète, il y a un vide législatif concernant les mesures moins intrusives, au cours desquelles les membres d'un corps de police entrent en contact avec des personnes cibles sans révéler leur identité ni leur fonction véritables. Ces mesures seront réglées dans une nouvelle section sous le nom de recherches secrètes.

Art. 298a (nouveau) Définition

Tout comme le nouvel art. 285a définit l'investigation secrète, un article à part entière, l'art. 298a, définit les recherches secrètes. Leurs caractéristiques sont les suivantes: