Rapport explicatif
Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 9 pages
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Vu le contexte, la CAJ-N estime que la nécessité de légiférer ne fait aucun doute. Il s'agira selon elle d'atteindre deux objectifs connexes: d'une part, comme le demande également l'auteur de l'initiative parlementaire, définir clairement dans le CPP les mesures d'investigation qualifiées d'"investigation secrète" (uniquement les mesures qui portent atteinte de manière non négligeable à la situation juridique de la personne visée) et, d'autre part, créer une base légale fondant les mesures d'investigation moins intrusives que des membres de la police non reconnaissables comme tels mènent pour entrer directement en contact avec des personnes cibles.
2.2 Réglementation proposée
2.2.1 La notion d'investigation secrète
La réglementation proposée décrit l'investigation secrète de manière plus limitée que la jurisprudence du Tribunal fédéral et réduit son champ d'application aux cas que le législateur avait l'intention de soumettre à la LFIS. L'avant-projet prévoit également une base légale pour la forme moins intrusive, soit les recherches secrètes. Dans la conception proposée, les recherches secrètes ont les caractéristiques suivantes:
- Les agents infiltrés sont toujours munis d'une identité d'emprunt attestée
par un titre. Les agents affectés aux recherches secrètes, bien que dissimulant - ou ne divulguant pas - leur identité ou leur fonction véritables, ne se servent que de formes simples de mensonge ou de tromperie (ils font par ex. de fausses déclarations sur leur sexe, leur âge et leur domicile et utilisent un pseudonyme sur les sites de chat).
- L'investigation secrète s'étend sur la durée (en règle générale sur plusieurs
mois), pour permettre une infiltration du milieu criminel et l'instauration d'une relation de confiance véritable avec la personne visée grâce à l'établissement de contacts ciblés et actifs. Les recherches secrètes s'inscrivent quant à elles dans le cadre d'interventions de courte durée (par ex. achats fantômes de drogue auprès de petits trafiquants), les agents qui y sont affectés n'instaurant pas de relation de confiance avec les personnes cibles.
- L'agent infiltré peut être un membre d'un corps de police, ou, dans des cas
spécifiques, un particulier (art. 287, al. 1, let. b, CPP). Les recherches secrètes sont quant à elle l'apanage de la police.
- Si le tribunal des mesures de contrainte donne son approbation, le minis-
tère public peut garantir aux agents infiltrés que leur identité véritable ne sera pas révélée au cours de la procédure, pas même après leur mission (notamment s'ils sont auditionnés en tant que témoins). Cette mesure restreint les droits de défense de l'accusé. Les agents affectés aux recherches secrètes apparaissent sous leur identité véritable dans le cadre de la procédure une fois l'intervention terminée et peuvent être confrontés à l'accusé.
2.2.2 Réglementation des recherches secrètes
La réglementation proposée par la CAJ-N crée des dispositions sur les recherches secrètes analogues à celles des art. 282 s. CPP, dans la mesure où ces recherches se