Rapport sur les résultats
Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 20 pages
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stade de l’interprétation du droit (comme SPIK).
D’autres participants sont d’avis que la différence essentielle par rapport aux recherches secrètes réside précisément dans l’instauration d’une véritable relation de confiance27.
– Engagement
En ce qui concerne l’engagement de personnes étrangères à la police, certains pensent qu’il ne doit pas se fonder sur un rapport de travail de droit public, mais sur un mandat. Les obstacles administratifs sont en effet trop élevés dans le cas des engagements de droit public28. ZH et la SSDP proposent par conséquent la formulation suivante29 :
« Verdeckte Ermittlung liegt vor, wenn Angehörige der Polizei oder vorübergehend mit der Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben beauftragte Personen, [...]. »
FR note en outre que, dans les rares cas où des tiers sont utilisés dans le cadre d’une investigation secrète, il ne peut s’agir de personnes engagées à titre temporaire.
– Autres
Le PDC estime que la définition n’est quasiment pas applicable dans le monde virtuel. Une identité d’emprunt n’y nécessite par exemple pas d’acte authentique, mais se compose d’un ensemble complexe de mensonges et peut-être d’une photo générée sur ordinateur. Le projet doit donc être adapté à la réalité du cyberespace.
SZ est d’avis que la teneur et la praticabilité des différents critères doivent être réexaminées. La question se pose notamment de savoir s’il s’agit d’une définition légale et si les différentes conditions sont cumulatives. Pour UNIFR, il est problématique que les éléments doivent être cumulés pour qu’il y ait investigation secrète. En l’absence ne serait-ce que d’un élément, il n’y a pas d’investigation secrète (par ex. quand l’agent infiltré n’utilise pas une identité d’emprunt attestée par un titre ou que la relation de confiance n’est pas particulière, mais normale).
UNIFR craint en outre que le champ d’application incroyablement étroit de l’investigation secrète ait pour effet que les recherches secrètes, qui peuvent être ordonnées dans des conditions nettement moins strictes, la remplacent purement et simplement, une évolution qui serait problématique au plan des droits fondamentaux. Le texte n’est pas clair non plus sur ce que recouvre le terme de « milieu criminel » (comme SPIK).
UNIGE se montre elle aussi hostile, indiquant que l’avant-projet biaise la réalité quand il affirme que la majorité de la doctrine critique la jurisprudence fédérale. Les voix favorables à cette dernière sont au moins aussi nombreuses. Elles font valoir des arguments d’un autre poids que ceux de l’opinion prétendument dominante. Il n’existe aucune raison pertinente de dévier de la ligne tracée par le Tribunal fédéral.
2.2. Identité d’emprunt (art. 288, al. 1, AP-CPP)
1 La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.
14 participants saluent le transfert de compétence du ministère public à la police30.
BE et la CAPS souhaitent cependant que le ministère public – investi de la direction de la
27 ZH ; UVS ; SSDP, FSFP
28 ZH ; UVS ; SSDP
29 Il faut donc modifier l’art. 287, al. 1, let. b, CPP comme suit : « [...] Personen, die vorübergehend von der Polizei mit der Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben beauftragt sind, [...]. »
30 BE, JU, NE, SO, OW, TG, VD, ZG, ZH ; UVS ; CFEJ, CCPCS, CAPS, SSDP