Rapport sur les résultats

Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 20 pages

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qualifiée a posteriori d’investigation secrète (problématique de l’exploitation des moyens de preuve)19. Selon l’UVS, les art. 285a et 298a, al. 2, AP-CPP ne se référent vraisemblablement qu’aux « fausses identités attestées par un titre », chose qui n’est pas suffisamment claire.

La CAPS estime que la tromperie doit être admise, mais sans aller aussi loin que dans l’investigation secrète. La tromperie au moyen d’un titre n’est pas admissible.

Une identité d’emprunt non attestée par des documents (faux nom, fausse photo par ex.) ne permet pas d’établir une relation de confiance dans la pratique (SO, TG).

SZ allègue que les agents infiltrés doivent aussi, selon les circonstances, se servir de man-œuvres trompeuses simples (sans recourir à des titres falsifiés), raison pour laquelle l’identité d’emprunt n’est pas un critère impératif de l’existence d’une investigation secrète (comme UNIFR).

L’intensité de l’atteinte à la situation juridique de la personne visée étant considérable aussi bien dans l’investigation secrète que dans les recherches secrètes et l’identité de leur interlocuteur important peu à la personne concernée, le critère de délimitation de l’identité d’emprunt ne convainc pas (FSA).

Certains participants proposent d’apporter les précisions suivantes à l’art. 298a AP-CPP :

BE et la CCPCS souhaitent que les al. 1 et 2 soient modifiés comme suit :

«1 [...] in einer Art und Weise, dass sie über ihre wahre Identität und Funktion täuschen oder diese nicht zu er-

2 [...] nicht mit einer Legende im Sinne von Artikel 285a ausgestattet. »

kennen geben, Verbrechen [...]. «

GR (comme VD) suggère de formuler l’al. 2 comme suit :

« [...] können von der Polizei mit einer Legende ausgestattet werden, die keine amtlichen Urkunden enthält. »

ZH et la SSDP proposent de formuler l’al. 2 comme suit20 :

« [...] können von der Polizei mit Legitimationspapieren ausgestattet werden, die keine amtlichen Urkunden enthalten. Herstellung und Gebrauch von Urkunden zum Erhalt der Legitimationspapiere bedürfen der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht. »

Le PLR propose d’expliciter l’al. 2 de l’art. 298a AP-CPP en remplaçant « Legende » par « Legendenpapiere ».

VD souhaite que le champ d’application des recherches secrètes soit étendu dans le sens que les mesures autorisées (par ex. l’utilisation de cartes de crédit, le recours à un profil fictif sur Internet) soient mentionnées explicitement dans la loi.

Etant donné que le recours au « chat » implique non seulement des mensonges simples et des pseudonymes, mais aussi des titres (cartes de crédit par ex.), le travail que la police effectue dans le cyberespace relève lui aussi de l’investigation secrète (SPIK).

2. Investigation secrète

2.1. Définition de l’« investigation secrète » (art. 285a AP-CPP)

L'investigation secrète consiste, pour les membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, à infiltrer un milieu criminel pour élucider des infractions particulièrement graves, en nouant des contacts avec des individus et en instaurant avec eux une relation de confiance particulière par le biais d'actions ciblées menées sous le couvert d'une fausse identité dont ils sont munis dans la durée et qui est attestée par un titre (identité d'emprunt).

19 BE, GR, SO, SZ; UVS ; CCPCS

20 Dans la mesure où on conserve le terme d’identité d’emprunt.