Rapport sur les résultats
Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 20 pages
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l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.
8 participants saluent le fait que des recherches secrètes peuvent être ordonnées sans l’autorisation d’un tribunal45. Le moindre degré d’intensité de l’atteinte à la situation juridique de la personne visée le justifie (AI).
Quelques participants approuvent aussi que les recherches secrètes ne soient pas limitées aux seules infractions graves, mais possibles pour tous les crimes et délits46.
ZH et la SSDP jugent inadéquate la formulation « a été commis ». Il faut opter pour une formulation claire dans la loi afin de limiter la marge d’interprétation. Ils proposent le texte suivant :47
«[...] a. der Verdacht besteht, eine in Absatz 2 genannte Straftat (bzw. ein Verbrechen oder Vergehen) sei im Gange oder bereits begangen worden; oder b. aufgrund besonderer Umstände davon auszugehen ist, eine konkrete in Absatz 2 genannte Straftat (bzw. ein Verbrechen oder Vergehen) werde voraussichtlich gegangen [...].»
Les participants suivants se montrent en revanche défavorables :
Les JDS et l’USS sont d’avis que les recherches secrètes doivent être ordonnées par un tribunal parce qu’elles portent préjudice aux droits élémentaires de procédure de la personne concernée, et notamment au principe nemo tenetur (comme Sylvain Métille48). Le Tribunal fédéral a donné des directives claires à l’Etat à ce sujet (comme la FSA) ; l’avant-projet n’en tient pas assez ou pas du tout compte.
UNIFR rejette la compétence accordée à la police. C’est le ministère public qui est en principe compétent pour ordonner des mesures de contrainte (atteinte aux droits fondamentaux). Il est inopportun de mettre entre les mains de la police une mesure aussi intrusive sans contrôle judiciaire au stade de l’investigation. Et il est révoltant que tout contrôle échappe au tribunal des mesures de contrainte. La police et le ministère public pourraient sinon procéder à des recherches secrètes de leur propre chef et pour une durée illimitée dans le cas de tous les crimes et délits (comme UNIGE et FSA).
Les JDS estiment en outre que l’existence d’un soupçon vague ne suffit pas, mais qu’il faut un soupçon suffisant (comme Sylvain Métille).
Les Verts et les JDS réclament en outre que soit établie une liste des actes (comme FSA et UNIFR).
Pour ce qui est des remarques concernant la délimitation entre recherches secrètes répressives et opérations d’investigation secrètes préventives, voir ch. 4.
3.5. Autorisation de poursuivre (art. 298b, al. 2, AP-CPP)
2 La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.
4 participants approuvent la limitation dans le temps ; ils invoquent la protection de la personnalité et la protection contre toute atteinte abusive à la situation juridique de la personne
45 AI, JU, LU, NE, SH ; TPF ; CFEJ, ASM
46 JU, LU, NE ; CFEJ, ASM
47 Cette précision s’applique aussi à l’art. 286, al. 1, CPP (investigation secrète).
48 En l’absence de contrôle judiciaire, il est à craindre que l’autorité policière utilise les dispositions proposées pour procéder à des mesures de surveillance préventives au lieu de n’agir qu’en cas de soupçons suffisants. Vu que les interventions sont généralement de courte durée, une autorisation du tribunal des mesures de contrainte ou au moins du ministère public est nécessaire.