Rapport sur les résultats

Consultation 2011/54: 08.458 Initiative parlementaire. Investigation secrète. Restreindre le champ d'application des dispositions légales · 20 pages

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la personne visée est plus faible dans le cas des recherches secrètes que dans celui de l’investigation secrète, où l’engagement de personnes étrangères à la police est en revanche possible53. La limitation à la police rend également plus difficiles les recherches effectuées dans certains milieux culturels (SG).

AI propose de compléter l’al. 1 comme suit pour le cas où l’intervention de tiers nécessiterait une autorisation :

«Der Einsatz einer Person nach Artikel 287 Absatz 1 Buchstabe b bedarf der Genehmigung durch die Staatsan-

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waltschaft.»

ZH, GR et la SSDP proposent par contre de modifier l’art. 298a, al. 1, AP-CPP comme suit :

«Verdeckte Fahndung liegt vor, wenn Angehörige der Polizei oder vorübergehend von der Polizei beauftragte oder mit der Polizei kooperierende Personen im Rahmen [...].»

4 participants55 saluent en revanche le fait que seuls des policiers puissent être affectés.

BE et la CAPS l’expliquent par le fait que l’agent affecté aux recherches secrètes – à la différence de l’agent infiltré – révèle à la personne cible qu’il est un policier dès que l’enquête le permet et procède ensuite directement aux autres étapes de la procédure (par ex. appréhension, arrestation, etc.). Ces mesures de contrainte ne pourraient être prises par des particuliers.

En ce qui concerne le statut, les tâches et les obligations, régis par les art. 291 à 294 CPP en vertu de l’al. 2, le TPF note que les garanties fondamentales fournies à la personne visée sont moins étendues dans le cas des recherches secrètes que dans celui de l’investigation secrète et que la question se pose de savoir s’il ne faut pas prévoir la possibilité d’un acquittement en cas d’incitation à l’acte par l’agent affecté aux recherches secrètes. Si on veut traiter à égalité les recherches et l’investigation secrètes sous cet aspect-là, il faut prévoir à l’art. 293, al. 4, CPP la possibilité générale d’un acquittement. L’ASM se demande également, à ce propos, si un éventuel dépassement de l’étendue de l’intervention au sens de l’art. 293 CPP ne doit pas avoir d’autres conséquences que dans le cas de l’investigation secrète et ce, parce que les recherches secrètes sont soumises à des conditions moins strictes.

3.7. Fin des recherches et communication (art. 298d AP-CPP)

1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

a. les conditions ne sont plus remplies;

b. le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police, ou

c. l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d’une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant la personne visée de manière illicite.

2 La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

4 L'art. 298, al. 1 et 3, s'applique par analogie à la communication à la personne visée.

5 participants sont d’avis, pour ce qui est l’al. 2, que la fin des recherches secrètes ordonnées par la police ne doit être communiquée au ministère public que si celui-ci a autorisé leur poursuite en application de l’art. 298b, al. 2, AP-CPP (durée d’investigation de plus d’un mois)56. ZH et la SSDP demandent que la disposition soit formulée comme suit :

53 AI, JU ; comme NE

54 Invoquant que l’autorisation du ministère public est également nécessaire pour d’autres actes d’instruction (par ex. l’observation).

55 AG, BE ; Centre patronal, sans doute aussi la CAPS. AG : bien que la conséquence en soit que la mission secrète soit en fait exclue dans le milieu des jeunes.

56 FR, TG, ZH ; UVS ; SSDP