Projet OSCPT

Consultation 2011/55: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) et de l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunications · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

1. la date et l’heure de début et de fin d’une connexion,

2. le type de connexion ou de raccordement,

3. les données utilisées pour la procédure d’identification (login),

4. les ressources d’adressage disponibles, en particulier celles de l’origine de la communication,

5. les paramètres de communication et les paramètres pour l’identification de l’usager des équipements ter minaux (adresse MAC, nu méro IMEI, numéro IMSI etc.),

6. en cas d’accès par un réseau téléphonique mobile: l'identification cellulaire (Cell ID), la position et la direction d’émission de l’antenne de téléphonie mobile avec laquelle l’équipement terminal de la per sonne surveillée est relié au moment de la communication,

b. la transmission des données suivantes lors de l’envoi ou de la réception de messages par le biais d’un service de messagerie électronique asynchrone:

1. la date et l’heur e de l’envoi ou de la réception de messages auprès du fournisseur Internet,

2. lors de l a surveillance du trafic par e-mail: les informations de l’enveloppe selon le protocole SMTP,

3. les adresses IP de l’équ ipement de courrier électronique expéditeur et destinataire du service messagerie électronique asynchrone,

4. les autres ressources d’adressage disponibles.

Art. 24c Mesures de surveillance en rapport avec l’étranger

Les mesures de surveillance selon art. 24a, let. a et let. b et. art. 24b let. a peuvent également avoir pour cible des raccordements selon art. 24 al. 1 let. c et let. d ayant une ressource d’adressage étrangère se trouvant dans le réseau d ’un fournisseur de services de télécommunication suisse.

Art. 25 Mise en œuvre de la surveillance

1 Le service détermine dans chaque cas:

a. les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre la surveillance, si nécessaire après entente avec l’autorité ayant ordonné cette dernière;

b. le type de support de données à utiliser, la manière de transmettre les données et les form ats de données adm is, si nécessaire apr ès avoir consulté le fournisseur Internet.

2 Si le service constate que la surveill ance ordonnée concerne des personnes tenues au secret professionnel et qu’au cune mesure spéciale de protection au sens de l’ar t. 271, al. 1 CPP7 n’a été ordonnée, il enregistre les communications et avise l’autorité qui a autorisé la surveillance.

7 RS 312.0