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Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pages

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Ordonnance sur la protection civile (Ordonnance sur la protection civile, OPCi)

Modification du ... Version du 26.08.2011 (Audition)

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Exclusion

(art. 21 LPPCi)

1La personne astreinte qui refuse d’accomplir le service de protection civile ou d’assumer les tâches qui lui sont confiées par la protection civile et qui est condamnée à ce titre à des peines privatives de liberté totalisant 30 jours au moins ou à des peines pécuniaires totalisant 30 jours-amende au moins est exclue du service de protection civile.

2Est exclue du service de protection civile toute personne condamnée pour un délit ou un crime qui rend sa présence inacceptable dans la protection civile.

3Au plus tôt quatre ans après avoir exécuté sa peine ou à l’expiration du délai d’épreuve en cas d'exécution de la peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel, la personne exclue peut demander à être réintégrée dans le service de protection civile si sa conduite a été irréprochable. En vue de sa réintégration, l’office cantonal responsable de la protection civile peut demander des rapports de police sur la personne concernée.

Art. 4, al. 1, let. a et al. 4

1Donnent droit à la solde:

a. les services accomplis dans le cadre de la protection civile suite à une convocation aux termes des art. 27 et 27a de la loi;

4La solde due pour des services accomplis dans le cadre de la protection civile en vertu de la même disposition légale et dont la durée est d’au moins deux heures consécutives chacun est versée à la fin de l’année civile; huit heures ou un reste d’au moins deux heures donnent droit à une solde journalière.

Art. 6a Convocation en vue d’interventions

(art. 27 et 27a LPPCi)

Seules peuvent être convoquées les personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 de la loi.

Art. 7 Titre

Obligation d’entrer en service

(art. 27, 27a et 38 LPPCi)

Art. 9 Titre

Ajournement de services d’instruction

Art. 13 Communication des données

L’office fédéral met à la disposition de l’office cantonal responsable de la protection civile les données sur le recrutement saisies dans le Système d’information central de la protection civile (SICEP).

Titre précédant l’art. 13a

Chapitre 2a: Instruction de base pour les personnes naturalisées

(art. 33 LPPCi)

Art. 13a Les personnes naturalisées Suisses à 26 ans révolus accomplissent l’instruction de base trois ans au plus après le recrutement.

Art. 14 Matériel relevant de la compétence de la Confédération

(art. 43 LPPCi)

1L’office fédéral est responsable de l’acquisition et du remplacement du matériel visé à l’art. 43 de la loi incombent à . Il édicte les instructions requises en la matière.

2Les cantons règlent la distribution du matériel à la protection civile.

1 RS 520.11

2011–......