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Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pages

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Art. 40k Communication du résultat de l'évaluation

L’office fédéral met les évaluations visées à l’art. 40j à la disposition des services cantonaux responsables de l’instruction.

II

L’annexe actuelle deviendra l’annexe 1.

La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

III

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes2

Art. 5 Titre et al. 4bis

Conscrits, militaires et membres de la protection civile

4bisLes membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire font l’objet d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Art. 10, al. 2, let. b et f

2Le contrôle de sécurité de base concerne:

b. les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;

f. les conscrits durant le recrutement appelés à exercer une fonction donnant accès à:

1. des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,

2. la zone de protection 2 d'une installation militaire.

Art. 11, al. 2, let. b

2Le contrôle de sécurité élargi concerne:

b. les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;

Art. 14, al. 1, let. bbis

1Les organes compétents pour l’ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:

bbis. pour les membres de la protection civile: l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile;

Art. 23, al. 5

5Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s’assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.

Art. 25, al. 1

1L’autorité décisionnelle informe la personne concernée de sa décision. Dans le cas de tiers, c’est l’employeur qui les en informe. Si l’autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de sécurité et si l’autorité décisionnelle procède au transfert de la fonction ou de l’activité, l’information peut ne pas être transmise à la personne concernée dans le cas des militaires, des membres de la protection civile et des tiers, et en cas de répétition du contrôle de sécurité.

Annexe 2, ch. 11bis

11bis. Etats-majors du Conseil fédéral

Formations Fonctions

EM CF CENAL toutes

2. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes3

2 RS 120.4

3 RS 631.01