Rapport explicatif
Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pages
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Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Office fédéral de la protection de la population OFPP
Conception et coordination
Le 26 août 2011 (Audition)
Révision de l’ordonnance sur la protection civile (OPCi; RS 520.11) Commentaires des différentes dispositions ________________________________________________________
Seuls les articles révisés font l’objet d’un commentaire, pour autant que cela soit nécessaire à la compréhension des modifications.
Ordonnance sur la protection civile
Art. 3 Exclusion
Al 1: cet alinéa a été adapté suite à la révision de la partie générale du code pénal suisse (CP; RS 311.0). Selon l’art. 41 CP, le tribunal ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois qu’à certaines conditions, notamment s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Ainsi modifié, l’art. 3 permet de prononcer une exclusion du service de protection civile même pour une condamnation à une peine pécuniaire. Comme il ne s’agit plus d’une disposition contraignante, la personne ne doit plus nécessairement être exclue du service de protection civile après une condamnation (essentiellement dans le cas de petites peines de prison ou d’amende).
Al. 2: la formulation "par un tribunal pénal" a été supprimée puisque de nombreuses procédures se déroulent aujourd'hui sur la base d'une simple ordonnance pénale.
Al. 3: conformément à la terminologie usuelle appliquée dans le droit pénal, l'alinéa 3 a été adapté en remplaçant "après avoir subi sa peine" par "après avoir exécuté sa peine" et "en cas de condamnation avec sursis" par " en cas d'exécution de la peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel".
Art. 4 Solde
Al. 1
Let a: adaptation formelle découlant du projet de révision de la LPPCi, qui règle désormais dans un article séparé (27a) la convocation à des interventions en faveur de la collectivité.