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Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pages

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3Le matériel financé et livré par la Confédération est propriété du destinataire. Celui-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.

4L’office fédéral gère le matériel mentionné à l’al. 1, qui est prêté aux cantons pour l’instruction.

5Le matériel standardisé se compose:

a. du matériel de protection ABC;

b. du matériel additionnel requis pour le cas d’un conflit armé.

Art. 14a Matériel relevant de la compétence des cantons

(art. 43a LPPCi)

L’office fédéral peut conclure des accords avec tous les cantons ou avec certains d’entre eux concernant la fourniture de prestations en rapport avec du matériel relevant de leur compétence.

Art. 15

Abrogé

Art. 16

Abrogé

Art. 17, al. 1, let. a, 5 et 6

1Le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit:

a. pour les maisons d’habitation comptant au moins 38 pièces: deux places protégées pour trois pièces;

5Si les frais supplémentaires admis pour la réalisation de l’abri prescrit dépassent 5 % des coûts de construction de l’immeuble, le nombre de places protégées est réduit proportionnellement. S’il reste alors moins de 25 places protégées, le propriétaire doit verser une contribution de remplacement conformément à l’art. 46, al. 1, de la loi.

6Dans les communes ou les zones d'appréciation de moins de 1000 habitants, les cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également lorsque le nombre de pièces est inférieur à 38.

Art. 18, al. 1, let. b et c

b. Abrogé

c. Abrogé

Art. 20 Attribution à la population et gestion de la construction d'abris

(art. 47, al. 1, LPPCi)

1Les cantons veillent à ce que chaque personne habitant leur territoire dispose d’une place protégée à proximité de son domicile.

2Ils définissent une ou plusieurs zones d’appréciation pour l’attribution des places protégées à la population résidante permanente et pour la gestion de la construction d’abris conformément aux prescriptions de l’office fédéral.

3Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation est considéré comme couvert lorsqu’il existe, pour l’ensemble de la population résidante permanente de cette zone, des places protégées dans des abris qui répondent aux exigences minimales définies à l’art. 37. Les places protégées au sens de l’art. 17, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Art. 21 Contributions de remplacement

(art. 46 LPPCi)

1Les contributions de remplacement doivent être versées avant le début de la construction.

2Elles se situent dans une fourchette de 400 à 800 francs par place protégée non construite. Les cantons en fixent le montant précis. Les montants valables des contributions de remplacement sont publiés périodiquement.

3Lorsqu’une maison d’habitation, un home ou un hôpital est aliéné, un éventuel arriéré à recouvrer sur la contribution de remplacement est transféré à l’acquéreur.

Art. 22, al. 1

1Les contributions de remplacement doivent être affectées dans l'ordre suivant:

a. à la réalisation, à l’équipement, à l’exploitation, à l’entretien et à la modernisation d’abris publics;

b. à la modernisation d’abris privés;

c. à d’autres mesures de protection civile, en particulier pour le contrôle périodique des abris ou l'acquisition de matériel de protection civile.