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Consultation 2011/68: Révision de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) · 6 pages

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Art. 26, al.1 et 2

1Les propriétaires de maisons d’habitation sont tenus, sous réserve de l’al. 3, d’équiper leurs abris du matériel nécessaire pour y séjourner pendant une période prolongée.

2Les propriétaires d’hôpitaux, de homes pour personnes âgées et d’établissements médico-sociaux sont tenus d’équiper leurs abris conformément aux prescriptions de l’office fédéral.

Art. 29, al. 2, phrase introductive, let. b et c

2Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris répondant aux exigences minimales, compte tenu des prescriptions de l’office fédéral, si:

b. l'abri se situe dans une zone très menacée;

c. il y a un excédent de places protégées et si la modernisation occasionne des coûts excessifs.

Art. 30 Type, grandeur, nombre et affectation de constructions protégées

(art. 50 LPPCi)

L’office fédéral définit le besoin en constructions protégées ainsi que leur type, volume et affectation et édicte les instructions requises.

Art. 38 Titre

Entretien

(art. 48a LPPCi)

Art. 39a Désaffectation de centres d'instruction de la protection civile, d'abris ou de constructions protégées

(art. 42, 49 et 55 LPPCi)

1Si des centres d’instruction de la protection civile sont désaffectés, le calcul de la subvention fédérale à rembourser tiendra compte de manière appropriée aussi bien de l’amortissement des immeubles que de l’augmentation de la valeur du terrain.

2Si des abris publics ou des constructions protégées sont désaffectés, le calcul de la contribution fédérale à rembourser tiendra compte de manière appropriée des amortissements.

Titre précédant l’art. 40a

Section 1: Système d’information central de la protection civile (SICEP)

(Art. 72, al. 1, LPPCi)

Art. 40b Données saisies dans le SICEP

L'annexe 1 contient une énumération des données saisies dans le SICEP.

Titre précédant l’art. 40f

Section 2: Système de gestion des cours

(Art. 72, al. 1bis, LPPCi)

Art. 40f Organe responsable

L’office fédéral exploite le système de gestion des cours.

Art. 40g Données saisies dans le système de gestion des cours

L'annexe 2 contient une énumération des données saisies dans le système de gestion des cours.

Art. 40h Collecte des données

L’office fédéral collecte, auprès des services cantonaux responsables de la protection civile et auprès des participants, les données destinées à être versées au système de gestion des cours.

Art. 40i Conservation des données

Les données personnelles du système de gestion des cours sont conservées pendant dix ans à compter de la fin d'un cours.

Titre précédant l’art. 40j

Section 3: Cours d’instruction de la Confédération

Art. 40j Evaluation

Les personnes participant à un cours d’instruction de la Confédération d'au moins cinq jours seront, à la fin du cours, évaluées quant à leur aptitude à servir comme cadres ou comme spécialistes.