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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des install. pour la navigation Ad art.: 42
Section: Feuille: 1
Article: Débarcadères Edition: janv. 2013
1 Construction
1.1 La planification, les calculs relatifs aux débarcadères et la réalisation de
ces derniers sont régis par les normes suisses déterminantes.
1.2 Les charpentes en bois ne sont acceptées que pour des débarcadères
provisoires et des petits débarcadères dont la largeur utile est inférieure à 1,50 m et qui ne sont utilisés que par des bateaux à passagers de la classe A.
1.3 Les débarcadères doivent être protégés par des appareils de choc qui, en
règle générale, n’apportent pas de forces de soutien à l’installation.
1.4 Pour les débarcadères flottants à hauteur variable, les exigences
concernant la stabilité, la flottabilité et l’ancrage sont fixées dans chaque cas par l’autorité compétente.
1.5 La déclivité maximale des rampes fixes aux débarcadères ne doit pas
dépasser 6 pour cent. Cela n’est pas valable pour les débarcadères flottants, dont la hauteur dépend du niveau de l’eau.
1.6 En ce qui concerne les rampes des débarcadères flottants désignés au
ch. 1.5 et dont la déclivité dépasse 6 pour cent en raison du niveau de l’eau, le personnel de l’entreprise assure, sur demande, le passage en toute sécurité des personnes handicapées. S’il n’y a pas de personnel de l’entreprise présent au débarcadère, il faut signaliser de manière bien visible que les personnes seules en chaise roulante ne peuvent s’engager sur la rampe que si elles sont accompagnées d’un membre de l’équipage du bateau.
1.7 La largeur minimale du passage est de 1,20 m aux débarcadères à
rampes droites. Si la rampe comporte des angles, il faut respecter une largeur minimale de 1,40 m et assurer suffisamment de place pour les manœuvres en chaise roulante.
1.8 Le revêtement du sol des débarcadères doit être antidérapant par toutes
les conditions météorologiques auxquelles on peut s’attendre durant les heures d’exploitation normales. Lorsque le sol est en bois, il faut, au moins en partie, empêcher les dérapages à l’aide de mesures appropriées.