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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des install. pour la navigation Ad art.: 42

Section: Feuille: 3

Article: Débarcadères Edition: janv. 2013

3 Passerelle

3.1 La largeur intérieure minimale de la passerelle ne doit pas être inférieure

à 0,80 m.

3.2 Les passerelles doivent être pourvues des deux côtés de mains courantes

continues. De plus, elles doivent disposer d’un système empêchant la chute de personnes.

3.3 La capacité de charge des passerelles doit être adaptée au nombre de

personnes qu’elle doit porter. Vu les conditions de l’espace, il faut tenir compte de l’utilisation simultanée par des personnes non handicapées et par des personnes en chaises roulantes électriques.

3.4 Il faut pouvoir franchir à angle droit les marches et les changements de

déclivité.

3.5 Le revêtement des passerelles doit être le plus plat possible et ne pas

contenir de points d’achoppement.

4 Matériel de sauvetage aux débarcadères

4.1 Les débarcadères doivent être équipés d’une bouée de sauvetage ou d’un

dispositif équivalent et d’une barre de sauvetage.

4.2 Si les personnes qui se trouvent dans l’eau n’ont pas de possibilité de se

sauver par leurs propres moyens à proximité immédiate du débarcadère (par ex. en raison d’un talus abrupt, d’un mur de soutènement, etc.),

celui-ci doit être muni d’une échelle permettant de sortir de l’eau et d’accéder au débarcadère ou à la rive.