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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des install. pour la navigation Ad art.: 42

Section: Feuille: 2

Article: Débarcadères Edition: janv. 2013

1.9 Les débarcadères doivent être pourvus d’un revêtement qui ne présente

aucun point d’achoppement.

1.10 Le cas échéant, les salles d’attentes des débarcadères doivent être

aménagées en fonction des besoins des personnes handicapées. Il faut notamment marquer les grandes surfaces vitrées au moins à la hauteur des yeux (1,60 m au-dessus du sol) en fonction des besoins des

personnes malvoyantes. Il en va de même pour les portes vitrées.

2 Equipement

2.1 Les débarcadères qui sont construits à partir de la rive et qui débouchent

dans l’eau seront munis, en règle générale d’une barrière appropriée (par ex. chaîne, corde, barrière) aux points d’embarquement. Ils seront, si nécessaire, cloisonnés par d’autres barrières. Les garde-corps seront conçus de manière que les personnes ne puissent pas tomber dans l’eau inopinément. Lors de la conception des garde-corps, on tiendra compte des particularités des alentours. Les garde-corps peuvent aussi être remplacés, entièrement ou partiellement, par d’autres installations appropriées, à condition que celles-ci satisfassent à la norme suisse SN 640 568 (Garde-corps).

2.2 Le montage des installations électriques doit être conforme aux

ordonnances sur les installations à courant fort et à courant faible.

2.3 L’éclairage des débarcadères doit correspondre aux dispositions de

l’art. 38 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses20 (ONI).

2.4 Le nom de la station, les horaires ainsi que les avis au public seront

affichés de manière bien visible et lisible, à un endroit aisément

accessible.

2.5 De plus, le nom de la station doit être bien lisible depuis le bateau en

phase d’approche. On peut renoncer à cette exigence lorsque tous les bateaux à voyageurs de l’entreprise ont à bord, au moins dans la zone d’embarquement, un affichage indiquant le nom de la prochaine station.

2.6 Si les horaires sont recouverts, ils doivent être disposés de sorte qu’il n’y

ait pas de réflexions.

2.7 Si les guichets sont équipés d’un interphone, celui-ci doit être amplifié

par un système à induction.

20 RS 747.201.1