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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Exploitation Ad art.: 44
Section: Feuille: 2
Article: Effectif de l’équipage Edition: janv. 2013
1.5 Pour les bateaux naviguant sur les rivières, l’effectif augmente en règle
générale d’un matelot léger. L’autorité compétente peut fixer des
dérogations, dans la mesure où le bateau en question dispose
d’équipements techniques suffisants pour que, même sans le matelot léger supplémentaire, une exploitation sûre soit garantie sur les rivières. Il fixe les exigences techniques en tenant compte des conditions
particulières.
1.6 Pour les bateaux de la classe D, l’autorité compétente peut admettre une
réduction de l’effectif de l’équipage, provoquée par la réduction du nombre des passagers mentionnée dans le permis de navigation. Elle prend en compte l’état général du point de vue de la sécurité du bateau et peut ordonner des transformations du bateau ou l’accroissement de l’équipement technique sécuritaire.
2 Effectif de l’équipage des bateaux des classes A, B et D lors de courses spéciales
L’art. 23, al. 2, OCEB24 (réglementation concernant les enfants) n’est pas applicable aux courses spéciales.
Les dispositions des ch. 2.1 et 2.2 ne peuvent pas être combinées avec une éventuelle réduction de l’équipage par application de la DE ad art. 23, ch. 1.2.
2.1 Bateaux ayant un équipage de 3 personnes (selon ch. 1).
Lors de courses spéciales, l’effectif de l’équipage peut être réduit d’un matelot léger si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a. le début et la fin de la course spéciale doivent avoir lieu dans la même journée (cf. art. 2, let. b, ch. 7, ONI). Cette disposition n’est pas applicable lorsque le conducteur peut effectuer seul à la
timonerie toutes les activités liées à la conduite du bateau, même de nuit ou par temps bouché;
b. la course spéciale peut être interrompue par un arrêt au maximum;
c. il faut mettre à la disposition de chaque passager embarqué au moins 3,0 m2 de la surface de pont calculée selon le ch. 4. Il ne faut pas embarquer plus de la moitié du nombre maximal autorisé des passagers;
d. plus de la moitié des passagers embarqués doit avoir plus de 12 ans;
e. il doit y avoir à bord un auxiliaire selon la DE ad art. 43, ch. 4.1.