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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Exploitation Ad art.: 44

Section: Feuille: 5

Article: Effectif de l’équipage Edition: janv. 2013

4.2.6 Pour les ponts supérieurs et les ponts «solarium», il ne faut calculer que

la part de la surface du pont qui peut être utilisée par les passagers. Les dispositions du ch. 4.2.10 restent réservées. La surface des buffets, des ascenseurs, des locaux de rangement des engins de sauvetage individuels sur les ponts supérieurs et les ponts «solarium» font partie de la surface des ponts. La surface des ponts à l’air libre ne sera comptée que

jusqu’aux barrières qui les limitent. Pour les salons ou les arcades non entièrement fermées, on compte la surface jusqu’à l’arête extérieure de la superstructure.

4.2.7 Pour les bateaux dotés de salons ou de demi-ponts surbaissés, les ponts

doivent être comptés par analogie.

4.2.8 Le toit du poste de commandement fait partie de la surface à prendre en

considération lorsque les passagers l’empruntent régulièrement ou occasionnellement.

4.2.9 La partie de la surface de la timonerie qui dépasse 35 m2 et les

éventuelles surfaces extérieures (passerelles de commandement, etc.) appartiennent à la surface du pont.

4.2.10 Sur le pont principal ou le pont d’accès, les caisses des roues à aubes

doivent être prises en compte. Si les toits de ces roues font partie d’un pont se trouvent au-dessus du pont principal ou du pont d’accès, ces surfaces doivent être ajoutées à la surface globale.

5 Dispositions supplémentaires pour l’effectif de l’équipage

5.1 Augmentation de l’effectif de l’équipage

L’OFT peut augmenter l’effectif de l’équipage des bateaux à passagers lorsque:

a. les conditions de la navigation et le type des bateaux l’exigent,

notamment en cas d’agencement extraordinaire des superstructures des ponts (matelot léger ou matelots);

b. le conducteur ne peut pas desservir facilement et simultanément le timon et les machines de propulsion et que les postes de

commandement ne donnent pas une vue d’ensemble suffisante pour toutes les manœuvres du bateau (timoniers);