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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Exploitation Ad art.: 44
Section: Feuille: 6
Article: Effectif de l’équipage Edition: janv. 2013
c. les machines de propulsion ne sont pas télécommandées par le conducteur et que le contrôle des machines ne peut pas être assuré par un autre agent formé et faisant partie de l’effectif de l’équipage (mécaniciens). Dans ce contexte, l’autorité compétente tient compte notamment des installations technico-sécuritaires à bord, des dispositifs des bateaux, des installations des machines et de leur commande, des installations électriques et du vecteur d’énergie avec lequel fonctionnent le bateau ainsi que les moteurs
auxiliaires ;
d. l’équipage à bord ne peut pas assurer la sécurité de l’exploitation du bateau ni de son dispositif et équipement de sécurité. Cette règle s’applique notamment aux bateaux dont l’équipage est réduit en raison de la diminution du nombre de passagers autorisé
conformément aux DE ad art. 23 ch. 1.2.
5.2 Remplaçant du conducteur
5.2.1 Sur les bateaux des classes A, B, C et D comportant un équipage de plus
d’une personne, il faut qu’il y ait à bord un agent formé, faisant partie de l’équipage et pouvant remplacer le conducteur. Cette personne doit pouvoir:
a. sur les bateaux naviguant sur les lacs, mettre le bateau en sécurité sur le lac et l’y maintenir jusqu’à ce qu’un autre conducteur arrive à bord;
b. sur les bateaux naviguant sur les rivières ou sur les canaux,
mouiller l’ancre à un endroit approprié, mettre le bateau en sécurité, éventuellement au moyen de l’installation ou des installations de propulsion et demander un autre conducteur.
5.2.2 Sur les bateaux de la classe E on applique les dispositions du ch. 3.2.
5.3 Remplaçant du matelot – garde moteur
Un membre de l’équipage doit être familiarisé avec la desserte et
l’entretien des machines et avoir réussi l’examen correspondant à cette fonction (matelot – garde-moteur). Si la présence d’un tel agent est prescrite, il doit y avoir sur le bateau une personne pouvant le remplacer, formée à cet effet et faisant partie de l’équipage.
5.4 Courses à vide et courses de service
En cas de courses à vide et de courses de service, l’effectif peut être diminué de manière appropriée.