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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Exploitation Ad art.: 45

Section: Feuille: 4

Article: Conducteur Edition: janv. 2013

3.6 Retrait du permis

Le permis de conduire est retiré par l’autorité qui l’établit dès que les conditions d’octroi, notamment en manière médicale, ne sont plus remplies si:

a. les conditions médicales ne sont plus remplies;

b. les exercices prescrits selon les DE ad art. 46, ch. 4.1 ne sont pas effectués dans les délais impartis;

c. le titulaire du permis n’a pas réussi l’examen périodique des

connaissances du service prescrit conformément au ch. 3.4.

Les entreprises communiquent d’office et par écrit les constatations ad hoc à l’autorité compétente.

3.7 Renouvellement du permis

En cas de modifications d’adresse ou pour toute autre modification concernant des inscriptions figurant dans le permis de conduire, le détenteur du permis doit envoyer d’office le permis à l’autorité qui l’établit dans les 14 jours suivant la survenance de la modification. Si la date de la dernière modification ou de l’établissement du permis remonte à plus de cinq ans, on délivre, en règle générale, un nouveau permis. A cet effet, il y a lieu d’envoyer à l’autorité compétente deux photos passeport datant de moins d’une année.

En cas de perte, l’autorité compétente délivre un nouveau permis au détenteur. Ce dernier doit lui communiquer par écrit la perte du permis et lui faire parvenir une copie de l’avis de perte déposé dans un poste de police.