Projet
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Exploitation Ad art.: 45
Section: Feuille: 3
Article: Conducteur Edition: janv. 2013
3.3 Procédure
3.3.1 Les examens comportent une partie théorique et une partie pratique et
doivent être organisés selon les programmes figurant aux annexes A et B. Les examens pratiques sont organisés par l’autorité compétente en collaboration avec l’instructeur de l’entreprise.
Les résultats des examens sont consignés dans les procès-verbaux prescrits (annexes C et D). Sur demande, l’autorité compétente peut consulter les procès-verbaux d’examens.
3.3.2 Pour chaque branche, les résultats de l’examen font l’objet de la mention
«réussi» ou «non réussi». Les tâches sont réputées «réussies» lorsque les problèmes sont, pour l’essentiel, résolus correctement.
3.3.3 Un examen est réputé réussi lorsque le candidat a obtenu l’appréciation
«réussi» pour toutes les branches importantes.
3.3.4 Si un examen théorique ou pratique n’est pas réussi, il peut être répété
deux fois au plus. Entre la date de l’examen non réussi et l’examen de rattrapage, il doit s’écouler au moins un mois. Dans des cas d’exception dûment motivés, l’autorité compétente peut autoriser un (1) examen supplémentaire.
3.4 Examens périodiques
3.4.1 Des personnes nommées par la direction de l’entreprise vérifient au
moins tous les cinq ans les connaissances du personnel nautique
concernant le service. L’examen périodique fait l’objet d’un procès- verbal qui est conservé par l’entreprise pour que l’autorité compétente puisse en prendre connaissance. Le délai de cinq ans commence à courir lorsqu’un examen périodique est effectué au sein de l’entreprise ou qu’un examen théorique de conducteur de bateau est effectué auprès de l’autorité compétente.
3.4.2 Les examens peuvent se limiter à des exemples pratiques. Il y a lieu de
vérifier si le personnel connaît les modifications intervenues au niveau des prescriptions, des règlements et des instructions.
3.4.3 Les échecs de conducteurs aux examens périodiques sont communiqués
d’office par les entreprises à l’autorité compétente. L’autorité
compétente, après avoir consulté le conducteur concerné et l’entreprise, décide d’un éventuel retrait du permis.
3.5 Validité
Le permis de conduire est valable pour les eaux sur lesquelles l’examen a eu lieu. Il est retiré dès que les conditions d’octroi ne sont plus