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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
11.3.1 Le constructeur d’une installation fixe les intervalles des contrôles
périodiques. Ces intervalles doivent être approuvés par l’autorité
compétente. Dans des cas isolés motivés, celle-ci peut fixer des intervalles de contrôle différents.
11.3.2 L’autorité compétente peut ordonner à tout moment un contrôle
extraordinaire des dispositifs, des installations, des composants ou des systèmes si des circonstances particulières l’exigent, notamment après un dérangement grave.
11.3.3 Après un dérangement grave, l’autorité compétente peut exiger de
l’entreprise qui exploite le bateau concerné qu’elle fasse évaluer le dérangement sur le plan technico-sécuritaire par une personne habilitée à effectuer des contrôles périodiques et qu’elle présente le résultat écrit de cette évaluation.
11.4 Personnes habilités à effectuer des contrôles périodiques
11.4.1 L’Office fédéral des transports désigne les personnes habilités à effectuer
des contrôles en fonction du type de moteur ou du vecteur d’énergie choisi.
11.5 Rapport de contrôle, traitement des défauts
11.5.1 Les personnes habilitées à effectuer des contrôles établissent un rapport
pertinent sur le rapport des contrôles périodiques ou ordonnés. Ils
transmettent ce rapport à l’entreprise.
11.5.2 Les défauts constatés doivent être éliminés dans les délais impartis. La
personne qui a effectué le contrôle atteste l’élimination des défauts.