Projet

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

Fedlex · Projet · Page 197Fedlex · Projet

Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

10.3.2 Sur la base de l’analyse des risques visée à l’art. 2, let. c, OCEB, et sur la

base du rapport de gestion des risques visé au ch. 1.4.5, l’entreprise établit ou complète sa documentation conformément aux prescriptions de la CFST.

10.3.3 L’autorité compétente peut ordonner le recours à des médecins du travail

et/ou à d’autres spécialistes de la sécurité au travail.

Chapitre 11

11 Contrôles périodiques

11.1 Généralités

11.1.1 Le constructeur d’une installation définit des procédures de contrôle

périodique qui assurent une exploitation sûre et irréprochable de

l’installation, y compris tous ses composants et ses systèmes.

11.1.2 Ces procédures tiennent compte du potentiel de danger des installations,

composants et systèmes à surveiller.

11.1.3 Les procédures doivent être présentées pour consultation sur demande de

l’autorité compétente.

11.1.4 Les contrôles ne peuvent être effectués que par des personnes reconnues

dans ce but par l’Office fédéral des transports.

11.1.5 Au besoin, la personne qui effectue le contrôle fixe des délais pour

remédier à des défauts constatés et surveille le respect desdits délais.

11.1.6 L’entreprise documente les contrôles périodiques effectués, les défauts

constatés et les éventuelles mesures de réparation. Elle présente sur sa propre initiative à l’autorité compétente une copie du rapport de la personne qui a effectué le contrôle.

11.2 Etendue des contrôles périodiques

11.2.1 Le constructeur fixe l’étendue des contrôles périodiques en fonction du

rapport de gestion des risques.

11.2.2 Les installations et composants ci-après doivent faire l’objet de contrôles

périodiques:

a. installations de remplissage de gaz densifiés, liquéfiés ou dissous sous pression;

b. conduites sous pression interne destinées aux gaz ou liquides

inflammables, facilement inflammables, extrêmement inflammables, corrosifs ou toxiques.

Les contrôles périodiques se composent d’un contrôle externe, d’un essai de pression et de tests de résistance.

11.3 Intervalles des contrôles périodiques