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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 30
Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 1
Article: Installation de gouverne et de timonerie Edition: janv. 2013
1 Installation de gouverne entraînée par moteur
1.1 Si l’installation de gouverne est entraînée par un moteur, une panne de
l’équipement électrique ou le déclenchement intempestif du moteur doit être indiqué au poste de gouverne par un signal optique et acoustique.
1.2 En ce cas, l’installation de gouverne de secours doit pouvoir être
enclenchée immédiatement afin de garantir une manœuvrabilité
suffisante.
2 Installation de gouverne de secours
2.1 Sur les bateaux dont l’équipage ne comprend qu’une personne,
l’installation de gouverne de secours ne doit pas se composer d’une barre de gouvernail.
2.2 Si l’installation de gouverne de secours est une commande à main, le
timon du gouvernail ne doit pas être entraîné par installation de
gouverne principale.
2.3 La défaillance de l’installation de gouverne principale ne doit pas
entraver la fonction de l’installation de gouverne de secours.
3 Forces manuelles sur l’installation de gouverne
Les forces manuelles exercées sur l’installation de gouverne de secours desservie manuellement (barre de gouvernail) ne doivent pas dépasser 300 N même lorsque la performance du moteur est maximale. Le cas échéant, il faut effectuer une mesure pour certifier ce fait.
4 Régulateur de vitesse de giration
Les régulateurs de vitese de giration (pilotes automatiques) sont régis par les dispositions du chap. 6, ch. 6.08 et du chap. 9, ch. 9.20, du
Règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 199412.