Rapport sur les résultats

Consultation 2011/90: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · 11 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L142-2460

l’OFEV examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et qu’il publie les résultats obtenus, la DGD fait rapport sur les charges et les économies que la nouvelle solution d’exonération entraîne pour les entreprises.

3.2 Uniformisation de la disponibilité temporelle (art. 9, al. 1, let. b)

Seuls quelques participants à l’audition mentionnent cet article. Alors que les cantons de SG et des GR saluent, mais uniquement à titre subsidiaire, l’uniformisation de la disponibilité des installations d’épuration des effluents gazeux à 95 % de la durée d’exploitation, le canton d’AG privilégie la réglementation en vigueur jusqu’ici, estimant que, d’un point de vue écologique global, il serait plus judicieux de privilégier les installations de récupération (avec une disponibilité temporelle de 93 %).

3.3 Critère d’exonération supplémentaire (art. 9, al. 1, let. c)

Cercl’Air est favorable à la nouvelle condition selon laquelle les émissions diffuses doivent être réduites conformément à l’annexe 3. Le respect de cette condition constitue une incitation importante, faute de quoi l’ensemble des émissions résiduelles serait soumis à la taxe. Des réductions d’émission supplémentaires seront obtenues ultérieurement grâce à une actualisation des exigences fixées à l’annexe 3.

Cercl’Air, ainsi que les cantons de TG et de SG demandent subsidiairement la suppression de l’al. 2 qu’ils estiment superflu au vu du critère d’exonération supplémentaire défini à l’al. 1, let. c. Le canton de TG demande en outre que la référence à l’art. 6 OPair ainsi que le renvoi aux directives spécifiques aux branches figurent à l’al. 1, let. c. Les cantons de SG et des GR demandent subsidiairement la suppression du renvoi à l’annexe 3 dans l’al. 1, let. c, car cette annexe ne présente pas un modèle adéquat de l’état à atteindre pour la planification des mesures. Il faudrait, selon eux, plutôt indiquer directement que les émissions diffuses de COV doivent être diminuées autant que possible du point de vue technique et acceptable du point de vue énergétique. Le canton de GL demande que la dynamisation des plans de mesures, en d’autres termes leur adaptation périodique à l’actualisation de la «meilleure technique disponible», soit mieux exprimée dans l’OCOV.

3.4 Groupes d’installations (art. 9a)

BL, BS, TI, UR, ZH et Cercl’Air approuvent la nouvelle possibilité d’intégrer les laboratoires ayant mis en œuvre la «meilleure technique disponible» dans un groupe d’installations. Les émissions des laboratoires étant généralement très diluées et, partant, difficiles à réglementer par le biais de l’OPair, l’approche proposée permettrait d’obtenir des réductions significatives dans ce domaine. En revanche, le canton de SG demande subsidiairement la suppression pure et simple de l’al. 4, arguant que les laboratoires sont rarement des émetteurs importants de COV et que la notion de «laboratoire» n’a pas été définie.

3.5 Evénements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration (art. 9b)

AG, BE, BL, BS et Cercl’Air saluent expressément la nouvelle formulation qui reflète la pratique en matière d’exécution. Ils estiment que la suppression du crédit en cas de dépassement de la disponibilité en dehors de la période d’arrêt est judicieuse car, malgré cela, les entreprises disposent encore d’une flexibilité suffisante. Un crédit supplémentaire n’est donc pas nécessaire (BE, BL, BS et Cercl’Air). En revanche, le canton de ZH demande le maintien de la réglementation actuelle selon la notice 55.22 de la DGD. Le canton de ZG demande subsidiairement la suppression pure et simple de l’art. 9b, al. 1, l’autorité cantonale ne pouvant pas contrôler les let. b (notification immédiate de l’événement extraordinaire) et c (entretien insuffisant ou exploitation inappropriée). La suppression de l’al. 1 inciterait en outre les entreprises à maintenir la disponibilité temporelle des installations d’épuration des effluents à un niveau élevé, à les entretenir correctement et à les remplacer à temps.

7/11 294/2006-00141/22/03/05/04/02/04/L142-2460