Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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4 Programme de la législature
La révision totale de la loi sur les produits de construction est annoncée dans le message sur le programme de la législature 2011 à 2015.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La loi du 8 octobre 1999 sur les produits de construction reposait sur les art. 94, al. 2, 95, 97 et 101 de la nouvelle Constitution fédérale. Ces articles continuent de former une base constitutionnelle suffisante pour la loi sur les produits de construction.
Conformément aux dispositions constitutionnelles, la Confédération a compétence pour réglementer la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de produits de construction. Elle peut fixer les exigences relatives aux ouvrages de construction (à l'exception des routes nationales, par ex.) si la définition de ces exigences ne relève pas des compétences des cantons. Le présent projet ne modifie pas cette répartition fédérale des compétences.
5.2 Rapports avec le droit européen et avec les obligations internationales de la Suisse
La révision totale de la LPCo s'accompagne de la reprise autonome du règlement (UE) no 305/2011 sur les produits de construction et du règlement (CE) no 765/2008 sur l'accréditation et la surveillance du marché (cf. ch. 1.6). Cela permettra d'obtenir une législation compatible au droit européen, qui est également considérée comme équivalente dans l'ARM.
La loi sur les produits de construction s'applique uniformément aux produits de construction fabriqués en Suisse et à l'étranger. Si des exigences légales de type procédural ou matériel sont posées pour les produits de construction, ces procédures et exigences portant sur les performances des produits s'appliquent de manière identique à tous les produits, quelle que soit leur origine. Le projet est donc compatible avec les engagements pris par la Suisse dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
5.3 Délégation de compétences législatives
Le projet confère au Conseil fédéral la compétence de régler les détails techniques de la LPCo dans des dispositions d'exécution (art. 34). D'autres dispositions prévoient des délégations supplémentaires:
- art. 3, al. 3 et 4: exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
- art. 7, al. 3 et 4: performances des produits à indiquer dans la déclaration des performances;
- art. 5, al. 3 et 4: procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances;
- art. 7, al. 6: contenu de la déclaration des performances et modalités de sa mise à disposition;
- art. 9, al. 1 et 4: prescriptions applicables aux opérateurs économiques, modification de délai;