Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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produit inadéquat même s'il n'a pas d'informations suffisantes sur les performances du produit, bien que ces renseignements soient disponibles. Dans la pratique, les erreurs d'utilisation d'un produit de construction présenteraient très vraisemblablement un danger pour les propriétaires et les utilisateurs d'ouvrages de construction. Les obligations des opérateurs économiques de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement doivent dès lors être définies de manière transparente dans le droit des produits de construction. De plus, une surveillance efficace du marché veillera à la fiabilité des informations figurant dans la déclaration des performances.

3.3.4 Conséquences pour les organismes notifiés chargés d'évaluer et de vérifier la constance des performances

La législation révisée prévoit que les actuels organismes d'évaluation de la conformité (OEC) offriront aux fabricants des prestations comparables à celles qu'ils fournissent aujourd'hui: selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances applicable prévu dans les normes harmonisées et les documents d'évaluation européens, ils évalueront et vérifieront les produits, surveilleront et certifieront le contrôle de la production en usine et certifieront les produits. Le fabricant devant établir une déclaration des performances pour les produits qui sont couverts par une norme harmonisée ou qui ont fait l'objet d'une évaluation technique européenne (exceptions possibles), la demande en organismes notifiés autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances devrait croître sensiblement à l'avenir. Conformément à la LPCo révisée, les OEC doivent être désignés et notifiés de nouveau en vertu des réglementations modifiées.

3.3.5 Conséquences pour l'ensemble de l'économie

Une législation suisse équivalente ne peut pas assurer la poursuite du chapitre consacré aux produits de construction dans l'ARM sans reprendre le règlement européen relatif aux produits de construction. En l'absence de ce chapitre, le principe du Cassis de Dijon de la LETC applicable subsidiairement vaudrait également pour tous les produits de construction sans contrepartie contractuelle vis-à-vis des Etats de l'UE et de l'EEE. Les produits de construction légalement distribuables dans l'EEE pourraient alors être mis librement sur le marché en Suisse, mais les produits de construction helvétiques ne pourraient être mis sur le marché de l'EEE s'ils ne respectent pas les exigences du règlement européen relatif aux produits de construction. Les fabricants exportateurs seraient dès lors de nouveau désavantagés par rapport à leurs concurrents de l'EEE, car ils devraient supporter des coûts supplémentaires pour un deuxième examen et une deuxième certification. Les entreprises tertiaires suisses qui proposent actuellement leurs prestations dans toute l'Europe en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité perdraient leur statut et ne pourraient plus travailler pour les fabricants suisses souhaitant exporter leurs produits dans l'EEE. Pour éviter ces inconvénients, les fabricants et les organismes suisses d'évaluation de la conformité devraient délocaliser leur production dans l'EEE, ce qui aurait des répercussions sur le marché du travail en Suisse et transférerait à l'étranger des compétences importantes du secteur de la construction.

Les utilisateurs de produits de construction importés ne disposeraient plus d'informations concernant les produits qui soient transparentes et axées sur les exigences