Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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(b) Obligations de l'importateur et du distributeur: les opérateurs économiques qui suivent le fabricant dans la chaîne d'approvisionnement doivent déjà veiller aujourd'hui à la réalisation de l'objectif principal de la LPCo (2001) et de la LSPro en matière de sécurité, à savoir l'utilisation sûre et appropriée d'un produit de construction en vue de la sécurité de celui-ci et de l'ouvrage de construction. Conformément à l'art. 8, al. 4, LSPro, le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. L'importateur et le distributeur sont soumis aux mêmes obligations que le fabricant s'ils ont des raisons de penser que le produit présente un risque: au titre de la LSPro, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires et coopérer avec les autorités de surveillance du marché pour prévenir ce risque (art. 8, al. 5, LSPro). Ces obligations sont reprises dans la LPCo révisée et liées aux informations de la déclaration des performances, car ces informations sont extrêmement pertinentes pour la sécurité (cf. ci-dessus). On peut résumer les obligations des importateurs et des distributeurs comme suit: ces opérateurs économiques ne sont certes pas responsables de l'établissement correct de la déclaration des performances, mais ils doivent veiller à ce que les informations sur le produit soient fournies à l'utilisateur directement, précisément et sous forme non falsifiée et à ce que la conformité entre les performances effectives et déclarées du produit ne soit pas altérée dans leur domaine de compétence (par ex. lors du transport ou de l'entreposage).

(c) Obligations du mandataire: elles varient en fonction du mandat confié par le fabricant. Celui-ci ne peut toutefois pas déléguer au mandataire l'obligation d'établir la documentation technique. Les tâches du mandataire consistent, pour l'essentiel, à transmettre les informations et à assumer les obligations que le fabricant lui a conférées contractuellement.

La révision de la LPCo n'entraînera aucune modification fondamentale des obligations des opérateurs économiques. Celles du fabricant seront éventuellement allégées. Si on libérait totalement les opérateurs économiques de l'obligation de fournir à l'utilisateur directement, précisément et sous forme non falsifiée les informations relatives au produit contenues dans la déclaration des performances, l'utilisateur en serait réduit à devoir demander ces informations, ce qui reviendrait à lui faire supporter indûment des charges et des risques disproportionnés. L'utilisateur est déjà civilement responsable d'une mauvaise utilisation des produits de construction liée à l'incorporation de produits de construction défectueux ou inadaptés dans un ouvrage de construction. Permettre au fabricant de limiter aux seules indications prescrites légalement les performances du produit devant être spécifiées dans la déclaration des performances impliquerait une répartition inéquitable de la responsabilité au détriment de l'utilisateur, si celui-ci devait en plus attribuer lui-même les informations réduites sur le produit à chaque article et supporter le risque d'une affectation erronée (et d'une mauvaise utilisation du produit).

Par ailleurs, exempter totalement les fabricants (mandataires), les importateurs ou les distributeurs de l'obligation de fournir aux utilisateurs directement, précisément et sous forme non falsifiée les informations contenues dans la déclaration des performances du produit de construction n'apporterait aucune amélioration essentielle à leur niveau: dès qu'un opérateur économique suisse livre des produits dans l'EEE, il