Rapport explicatif
Consultation 2012/100: LF sur l'assurance-maladie (LAMal) (Réintroduction temporaire de l'admission selon le besoin) · 10 pages
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l'Accord sur la libre circulation des personnes (consid. 3), ni la liberté économique (consid. 4-6) et n'étaient pas davantage contraires à l'obligation de reconnaissance réciproque des diplômes (consid. 7), au principe de la bonne foi (consid. 8) ou au droit à la protection de la vie privée et familiale (consid. 9).
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité et légalité
Cette loi se fonde sur l'art. 117 de la Constitution qui confère à la Confédération une large compétence en matière d'organisation de l'assurance-maladie.
6.2 Forme de l'acte à adopter
La disposition proposée doit être édictée sous la forme d'une loi fédérale urgente limitée dans le temps. Aux termes de l'art. 165, al. 1, Cst., une loi fédérale peut être déclarée urgente lorsque son entrée en vigueur ne souffre aucun retard. L'urgence est dans ce cas motivée par une augmentation non maîtrisable des admissions à pratiquer. Or, une augmentation de l'offre de fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire d'un canton génère une augmentation des coûts. Si l'offre n'est pas maîtrisée, les répercussions sont importantes pour les coûts globaux de l'assurance obligatoire des soins. Il ne faut pas négliger les effets en termes d'augmentation des primes pour les assurés, d'augmentation des réductions de primes à charge des cantons et d'augmentation des subsides de la Confédération. En outre, si l’on ne prend pas des mesures immédiates, la croissance du nombre de fournisseurs de prestations se poursuivra. Sans clause d'urgence, il faudrait accepter que l'augmentation des coûts soit durable, car on ne pourrait pas exclure des praticiens pratiquant déjà à la charge de l'assurance obligatoire des soins sans prendre des mesures qui empièteraient de manière disproportionnée sur leurs droits. Une loi fédérale urgente pourra entrer en vigueur avant que la situation s’aggrave et offrira la possibilité de limiter l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins sans porter atteinte à la santé des assurés et aux droits des fournisseurs de prestations.
6.3 Délégation de compétences législatives
Le présent projet autorise le Conseil fédéral à arrêter des dispositions dans les domaines suivants:
faire dépendre de la preuve d'un besoin l'admission de certains fournisseurs de prestations (at. 55a, al. 1), fixer le délai relatif à l'expiration d'une admission.
La désignation formelle des fournisseurs de prestations individuels, admis en application de cette mesure et des dispositions d'exécutions correspondantes, demeure de la compétence des cantons.