Rapport explicatif

Consultation 2012/100: LF sur l'assurance-maladie (LAMal) (Réintroduction temporaire de l'admission selon le besoin) · 10 pages

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3.3 Conséquences financières pour l'assurance-maladie

Les soins ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins représentaient 37% de l'ensemble des dépenses en 2012. Celles pour le secteur ambulatoire hospitalier représentaient 14% des dépenses globales. L'amélioration de la maîtrise des coûts grâce à la réintroduction de la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations aura une influence positive sur le secteur de l'assurance obligatoire des soins.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Le projet n'a pas été annoncé, ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20156, ni dans le projet d'arrêté fédéral sur le programme de la législature 2011 à 20157.

5 Relation avec le droit international

5.1 Le droit de l'Union européenne

Aux termes de l’art. 3 du Traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union a pour mission de promouvoir la justice et la protection sociales. La libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union est fixée à l’art. 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Son objectif est notamment d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse (art. 1, let. a, ALCP). L'art. 1, let. d, de l'accord fixe également comme but que les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux soient accordées aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse. Ainsi et conformément à l'annexe I de l'accord, il est prévu que les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas discriminés en raison de leur nationalité (art. 2 ALCP) et que le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti (art. 4 ALCP). L'accord prévoit par conséquent à son art. 7, let. a, que les parties contractantes règlent notamment le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail.

La libre circulation des personnes requiert une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, ce que prévoit l’art. 48 TFUE. Le droit de l’Union ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. La

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