Rapport explicatif

Consultation 2012/100: LF sur l'assurance-maladie (LAMal) (Réintroduction temporaire de l'admission selon le besoin) · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

comme condition que le fournisseur de prestations appartienne à un réseau de soins intégrés.

Art. 55a, al. 5

Une admission doit expirer s'il n'en est pas fait usage durant un certain délai afin d'éviter de possibles blocages du système. Ainsi, des fournisseurs de prestations demandant une admission mais n'en faisant pas usage lorsqu'ils l'ont obtenue empêchent d'autres fournisseurs d'accéder au marché, mettant par ailleurs potentiellement en péril l'approvisionnement en soins. La disposition a été densifiée, précisant certaines exceptions envisageables directement dans la loi. Sous l'ancien régime de limitation de l'admission, cette précision était fixée dans l'ordonnance.

Disposition transitoire

Depuis le 1erjanvier 2012, il n'y a plus de limitation des admissions, quelque soit le fournisseur de prestations et quelque soit son titre postgrade. Une forte augmentation des demandes de numéros au registre des codes-créanciers a été rapportée. Il est envisageable qu'une partie des demandes soit une réaction à la levée de la limitation des admissions, mais que les demandeurs n'aient pas tous la volonté d'ouvrir prochainement un cabinet. Les numéros correspondent en effet à un outil facilitant la facturation entre les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations. Ils n'indiquent pas directement une ouverture de cabinet. Lorsque les débats sur une réintroduction de la limitation des admissions débuteront, on peut s'attendre à une vague de demandes encore plus grande de la part des médecins qui désirent obtenir un numéro à titre de précaution pour ouvrir plus tard un cabinet. Afin de pallier cette éventualité, la disposition transitoire prévoit que l'al. 1 de la nouvelle réglementation ne s'applique pas aux fournisseurs de prestations ayant déjà facturé à charge de l'assurance obligatoire des soins à l'entrée en vigueur de la modification.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Une meilleure maîtrise des coûts sera positive pour les finances fédérales, compte tenu du fait que les subsides octroyés par la Confédération en vertu de l'art. 66, al. 2, LAMal équivalent à 7,5% des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins. La marge de manœuvre laissée aux cantons ne permet toutefois pas d'évaluer concrètement la réduction des dépenses liée à l'effet sur les subsides de la Confédération.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne

Les conséquences pour les cantons ont déjà été évoquées plus haut. Si des cantons décident d'assortir l'admission de conditions, telle l'appartenance d'un fournisseur de prestations à un réseaux de soins intégrés ou son installation dans une région particulière, des réseaux de soins pourraient se développer ou des médecins de premier recours s'installer dans des régions ou communes périphériques. La proposition aura également une influence positive sur les réductions de primes par les cantons.