Rapport explicatif
Consultation 2012/100: LF sur l'assurance-maladie (LAMal) (Réintroduction temporaire de l'admission selon le besoin) · 10 pages
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coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le règlement (CE) n°883/20048 et par son règlement d’application n°987/20099. Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes, la Suisse participe à ce système de coordination sur la base de l’ancien règlement du Conseil n°1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de son règlement d’application n°574/7210.
5.2 Les instruments du Conseil de l'Europe
La Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 est le pendant de la Convention européenne des droits de l’homme pour les droits économiques et sociaux. Le droit à la sécurité sociale y est fixé à l’art. 12. La Suisse a signé la Charte le 6 mai 1976, mais le Parlement ayant refusé en 1987 de la ratifier, ce traité ne lie pas notre pays.
La Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 met à jour et adapte le contenu matériel de la Charte de 1961. Elle constitue un accord distinct de la Charte sociale européenne de 1961 qu’elle n’abroge pas. Le droit à la sécurité sociale figure également à l’art. 12. La Suisse n’a pas ratifié cet instrument.
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 197711. Notre pays n’en a toutefois pas accepté la partie II relative aux soins médicaux, qui nécessite notamment que soit garantie l’attribution de prestations médicales aux personnes protégées en cas d’état morbide, quelle qu’en soit la cause, et en cas de maternité. Le bénéficiaire peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide et la durée des prestations servies peut être limitée à 26 semaines par cas.
Le Code européen de sécurité sociale révisé du 6 novembre 1990 constitue aussi un accord distinct du Code européen de sécurité sociale, qu’il n’abroge pas. Le Code révisé n’est pas encore en vigueur.
5.3 Compatibilité du projet avec le droit européen
Le droit européen établit des normes en matière de libre circulation des personnes, mais pas d’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les Etats demeurent libres de déterminer ces aspects comme ils l'entendent. La compatibilité de la précédente version de l'art. 55a LAMal avec l'ALCP a par ailleurs fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 130 I 26), concluant que les réglementations édictées par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 55a LAMal et par le Conseil d'Etat du canton de Zurich en vue de limiter concrètement l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire - pour autant qu'elles puissent être examinées au regard de l'art. 191 Cst. (consid. 2) - ne violent ni
8Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004
9Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1
10 RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11
11 RO 1978 1491