Rapport explicatif
Consultation 2012/100: LF sur l'assurance-maladie (LAMal) (Réintroduction temporaire de l'admission selon le besoin) · 10 pages
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hôpitaux. Il est précisé dans le développement que la Suisse connaissant un manque criant de fournisseurs de prestations de soins de base, ces derniers ne seront pas soumis au pilotage proposé. Enfin, il est précisé qu'après la réintroduction du pilotage du nombre de médecins spécialistes admis, il faudra veiller à empêcher tout négoce des numéros de compte. Le 5 septembre 2012, le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion. Le Conseil national l'a adoptée le 28 septembre 2012, mais elle n'a pas encore été traitée par le Conseil des Etats.
2 Commentaire des dispositions
Art. 55a, al. 1
Comme dans la précédente réglementation, cet alinéa donne la compétence au Conseil fédéral de faire dépendre de la preuve d'un besoin l'admission des fournisseurs de prestations. Les différents éléments qui avaient été ajoutés à chaque prolongation ont été repris. Il est notamment important de mentionner que les médecins exerçant une pratique dépendante, l'activité des médecins au sein des institutions et celle des médecins dans le domaine ambulatoire des hôpitaux sont concernés par la mesure. De plus, l'activité dans le domaine ambulatoire des hôpitaux doit rester limitée, ce secteur enregistrant une hausse des coûts particulièrement marquée.
Art. 55a, al. 2
L'exclusion de la limitation des médecins qui ne sont pas considérés comme des spécialistes, ainsi que des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 38 a également être reprise, notamment afin de ne pas nuire à la volonté de renforcer la médecine de premier recours et de la revaloriser notamment auprès des jeunes médecins. Les titres postgrades mentionnés à cet alinéa ont été adaptés, compte tenu de la modification du 17 novembre 2010 de l'ordonnance sur les professions médicales (OPMéd; RS 811.112.0). Etant donné l'art. 18a, al. 2, OPMéd, les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en médecine générale ou en médecine interne avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de l'OPMéd sont également exclues de la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie. En outre, sont entendus par titres postgrades fédéraux, également les titres postgrades étrangers reconnus conformément au droit en vigueur.
Art. 55a, al. 3
Avant de faire dépendre de la preuve d'un besoin l'admission des fournisseurs de prestations conformément à l'al. 1 et d'en fixer les critères, le Conseil fédéral doit consulter les cantons ainsi que les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs.
Art. 55a, al. 4
Ce sont les cantons qui désignent les fournisseurs de prestations concernés par l'al. 1. Ils peuvent faire usage de cette compétence, dans le respect de l'art. 36 Cst., pour garantir la couverture des soins sur l'ensemble du territoire et notamment dans les régions périphériques, en assortissant par exemple l'admission de la condition que le fournisseur de prestations doit pratiquer dans un lieu donné. De même, ils peuvent envisager d'encourager une meilleure coordination des soins en posant