Rapport explicatif

Consultation 2012/107: Révision partielle de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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2. Modifications

L’exécution d’analyses de laboratoire à l’occasion d’une consultation à domicile ou en EMS constitue une nouvelle forme de fourniture de prestations, qui n’est pas considérée par les conditions d’admission des laboratoires de cabinets médicaux en vigueur (art. 54, al. 1, let. a, OAMal). Une adaptation en ce sens est donc nécessaire.

Parallèlement à cette modification d’ordonnance, une adaptation de la liste des analyses sera effectuée dans le cadre d’une modification de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins

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(OPAS ; RS 832.112.31) au 1 juillet 2013. Les analyses sur lesquelles porte la demande seront énumérées dans un nouveau sous-chapitre du chap. 5.1 (Annexe A : Analyses effectuées dans le cadre des soins de base).

Le nombre de malades chroniques et celui de patients âgés suivant un traitement anticoagulant à long terme n’ont cessé d’augmenter ces dernières années ; dans le même temps, les systèmes de test pour certaines analyses de laboratoire se sont simplifiés, si bien qu’il est aujourd’hui judicieux de pratiquer directement au chevet du patient les analyses qui sont les plus indispensables et qui s’y prêtent. Le fait que des médecins pratiquent aujourd’hui déjà ce type d’analyses au chevet du patient sans pouvoir les facturer adéquatement plaide également en faveur de cette adaptation.

Le seul risque que celle-ci est susceptible d’entraîner est qu’il se crée dans les maisons de retraite ou les EMS des laboratoires de « point of care » constitués d’instruments de laboratoire fixes, utilisés par le personnel infirmier ou auxiliaire et non par le médecins traitant. Mais, même dans ces cas, le médecin a la responsabilité pour l'analyse, et donc il s’agit bien d’une prestation de laboratoire de cabinet médical.

Conséquences financières : les frais d’analyse directs sont relativement modestes et, pour un nombre estimé de 50 000 analyses pratiquées au chevet du patient pour un million de consultations par an, devraient se monter à quelque 940 000 francs par année. Etant donné qu’il ne sera possible de pratiquer et de facturer ce type d’analyse de laboratoire qu’en combinaison avec une consultation médicale ou un traitement médical en dehors du cabinet, il ne faut pas s’attendre à une augmentation du volume de prestations.

B. Admission des neuropsychologues en tant que fournisseurs de prestations au sens de la LAMal

1. Cadre général

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L’entrée en vigueur partielle, prévue pour le 1 avril 2013, de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81) crée les conditions d’une nouvelle réglementation de la facturation des prestations dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie : la LPsy harmonise et fixe à un niveau élevé la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes au niveau suisse. Il convient de reprendre, dans ce cadre, la question de l’admission des sousdisciplines de la psychologie qui sont particulièrement importantes pour l’approvisionnement en soins de santé, notamment la neuropsychologie. L’Association suisse des neuropsychologues (ASNP) a déposé une demande en ce sens depuis longtemps déjà. Dans sa réponse à la question Prelicz-Huber (11.1068 Prise en charge des psychothérapies non médicales par l'assurance-maladie de base), le Conseil fédéral a expliqué qu’une option praticable était d’adapter l’OAMal en admettant les neuropsychologues en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical et de définir leurs prestations dans l’OPAS.